L’imposition des sommes perçues pour rachat de part fera l’objet d’un examen par le Conseil constitutionnel

Le 11 avril dernier, le Conseil d’Etat a annoncé que la question de la conformité à la Constitution du 2° du 1 de l’article 109, du 6° de l’article 112, du 8 ter de l’article 150-0 D et du second alinéa de l’article 161 du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Pour mémoire, «Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; que l’article 112 du même code, dans sa rédaction, issue de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, en vigueur lors de l’année d’imposition en litige, énumère les répartitions ou amortissements effectués par une société et qui, par exception à l’article 109, n’ont pas le caractère de revenus distribués, au nombre desquels figurent, au 6° : " Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. (...) " ; que l’article 120 du même code, dans sa rédaction, issue de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, en vigueur lors de l’année d’imposition en litige, énumère les répartitions effectuées par une société ayant son siège social à l'étranger et qui ont le caractère de revenus ; qu’en vertu du 8 ter de l’article 150-0 D du même code, la différence entre le prix de rachat et le prix d’acquisition des titres rachetés, diminuée du montant du revenu distribué imposable à l’impôt sur le revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161 a le caractère d’une plus-value de cession de valeurs mobilières ; qu’enfin, aux termes de l’article 161 du même code : " Le boni attribué lors de la liquidation d’une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n’est compris, le cas échéant, dans les bases de l’impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l’excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d’acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l’apport. (...) / Les dispositions de la première phrase du premier alinéa sont applicables dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires " ;»
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