Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur les revenus à prendre en compte dans la prestation compensatoire
Dans un communiqué, le Conseil constitutionnel rappelle qu’il a été saisi le 2 avril 2014, par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le second alinéa de l’article 272 du Code civil. Pour mémoire, cette disposition porte sur la fixation de la prestation compensatoire qui peut être prononcée à l’occasion du divorce. Son second alinéa prévoit que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions méconnaissent l'égalité devant la loi et les a déclarées contraires à la Constitution.
D’une part, en excluant des éléments retenus pour la calcul de la prestation compensatoire les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail, le second alinéa de l’article 272 du code civil empêche de prendre en compte des ressources destinées à compenser, au moins en partie, une perte de revenu alors que, par ailleurs, toutes les autres prestations sont prises en considération dès lors qu’elles assurent un revenu de substitution.
D’autre part, en application de l’article 271 du code civil, il incombe au juge, pour fixer la prestation compensatoire selon les besoins et ressources des époux, de tenir compte notamment de leur état de santé. En excluant la prise en considération des sommes versées à titre de compensation du handicap dans la détermination des besoins et ressources, les dispositions contestées ont pour effet d’empêcher le juge d’apprécier l’ensemble des besoins des époux, et notamment des charges liées à leur état de santé.
Le Conseil constitutionnel a jugé que l’abrogation du second alinéa de l’article 272 du code civil prend effet à compter de la publication de sa décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Les prestations compensatoires fixées par des décisions définitives en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
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