La France et le Luxembourg renforcent leur collaboration

La France a publié le 2 décembre dernier le décret de parution de la convention qui lie les deux pays[1].
Soixante ans après le premier traité sur l’impôt sur le revenu et la fortune entre la France et le Luxembourg, les deux pays viennent de se doter d’une nouvelle convention fiscale. Elle intègre plusieurs dispositifs permettant d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales [2]. Malgré quatre renégociations, la convention de 1958 laissait passer entre ses mailles des montages subtils, notamment en matière immobilière. Depuis le Grand-Duché a abandonné son secret bancaire.
En ce sens, le nouveau protocole tient compte des avancées obtenues dans le cadre des travaux dits Beps (érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices) conduits par l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et comporte des modificationsen matière d’établissement stable et de versement dedividendes.
A partir de janvier 2020, les flux financiers entre la France et le Luxembourg s’inscriront dans un nouveau cadre fiscal pour mettre fin à certains schémas d’optimisation. La France a obtenu du Luxembourg qu’il intègre les standards de lutte contre la fraude fiscale les plus élevés.
Les doubles impositions seront éliminées de la manière suivante:
- Les revenus reçus et la fortune d’un résident français, imposable au Luxembourg, seront également imposés en France après réduction d’un crédit d’impôt du montant de l’impôt payé au Luxembourg, sans pouvoir excéder le montant de l’impôt français
- A l’inverse, pour le résident luxembourgeois qui perçoit des revenus de source française, le Luxembourg accordera une déduction égale à l’impôt payé en France
En substance, la convention modifie la méthode d’élimination de la double imposition entre les deux pays, en passant d’un dispositif d’exemption à un mécanisme d’imputation (article 22).
Pour ce qui est du droit de chaque Etat à imposer les revenus de ses non-résidents, les règles ont été fixées de la manière qui suit. S’agissant des revenus fonciers et des plus-values immobilières, le droit de taxer est accordé à l’Etat de situation du bien. La même règle est appliquée en matière d’impôt sur la fortune.
Par principe, les sociétés ne sont imposables que dans le pays qui les héberge, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans un autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Les bénéfices qui en découlent sont alors imposables dans cet Etat.
Côté revenus financiers, la France et le Luxembourg ont décrété que les dividendes et les plus-values mobilières seront imposables dans l’Etat de résidence du bénéficiaire. Toutefois, ces sociétés distributrices, établies en France ou au Luxembourg, seront aussi taxées dans le pays de leur établissement. Etant précisé, que cet impôt ne pourra pas dépasser 15 % du dividende brut.
Les gains et salaires que reçoit un non-résident au titre d’un emploi exercé dans un autre Etat seront imposés dans le pays où ils exercent leur activité professionnelle. Par exception, les revenus versés par un employeur français et perçus au Luxembourg alors que le salarié y réside moins de 183 jours par an ne sont imposables qu’en France.
Pour les retraités, la France a conservé l’imposition exclusive des pensions dans l’Etat de la source. Ce qui signifie, par exemple, que les frontaliers qui percevront une pension de retraite luxembourgeoise à raison de leur travail exercé à Luxembourg, seront imposables au Luxembourg.
Les travailleurs transfrontaliers seront sûrement les grands perdants de cette réforme puisque leurs revenus seront à présent imposés en France et au Luxembourg. Alors qu’ils sont 100.000 à traverser la frontière chaque jour pour aller travailler au Luxembourg, où le chômage est faible et la croissance dynamique, les frontaliers français pourraient subir une hausse de leur pression fiscale.
Jusqu’à présent, pour éviter la double imposition, les deux pays s’étaient répartis le droit d’imposer les revenus. Le salarié frontalier était imposé dans l’Etat où l’activité était exercée (au Luxembourg en l’occurrence) et était exempté d’impôt dans son Etat de résidence (en France). La France tenant compte de ces revenus exemptés pour calculer le taux d’imposition qu’elle applique aux revenus imposables en France.
A l’avenir, si la France applique une imposition plus lourde que le Luxembourg, l’impôt dû sera l’impôt français. Dans le cas contraire, si la charge fiscale luxembourgeoise est plus lourde, le frontalier ne profitera pas du régime français alors plus favorable.
En dépit de ces modifications, le Luxembourg accuse toujours un certain retard en matière de lutte anti-blanchiment. Raison pour laquelle la Commission européenne a décidé, en novembre 2018, de poursuivre le Luxembourg devant la Cour de justice de l’Union européenne pour n’avoir pas transposé entièrement la 4e Directive anti-blanchiment.
, [1] Décret n° 2019-1274 du 2 décembre 2019
[2] Ratifiée par la loi n° 2019-130 du 25 février 2019, JO n° 0048 du 26 février 2019
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