Patrimoine

Détermination du prix d’acquisition lorsque le vendeur s’était réservé l’usufruit jusqu’à son décès

Il résulte des dispositions de l’article 150 H du Code général des impôts (CGI) que la plus-value imposable en application de l’article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant. Pour les acquisitions à titre onéreux d’un bien réservant au vendeur l’usufruit du bien jusqu’au jour de son décès, la valeur vénale qui doit être retenue pour le calcul du prix d’acquisition est celle de la valeur de l’immeuble à la date à laquelle il est entré dans le patrimoine du nu-propriétaire et non pas la valeur en pleine propriété du bien au jour de la mutation à titre gratuit. Il n’est pas fait application de la présomption prévue à l’article 751 du CGI en matière de droits de mutation, selon laquelle l’usufruitier d’un bien dont la nue-propriété appartient déjà à un légataire, un donataire ou un héritier présomptif est réputé en avoir conservé la pleine propriété.

Consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 28 mars 2014 sur son site internet.

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