Patrimoine

Un droit de retour effectif

La renonciation d’un descendant ne peut faire obstacle au droit de retourLa donatrice récupérera donc les biens qu’elle a transmis par donation-partage

En 1981, un particulier réalise une donation-partage au profit de ses deux filles. Quinze ans plus tard, l’une des deux décède, laissant pour lui succéder son mari et leurs deux enfants. La donatrice revendique l’application de la clause de retour conventionnel stipulé dans l’acte. Ce dernier prévoit en effet la récupération des biens transmis dans l’hypothèse du prédécès du donataire et de ses enfants, soit le second cas évoqué à l’article 951 du Code civil. Les enfants s’y opposent, considérant la clause inapplicable puisqu’ils ne sont pas décédés mais ont simplement renoncé à la succession de leur mère au profit de leur père bénéficiaire d’une donation entre époux.

Conventionnel ou légal, le droit de retour s’applique.

La Cour d’appel fait droit à la requête de la donatrice en prononçant l’application du droit de retour. Les enfants de la donataire décédée forment un pourvoi devant la Cour de cassation, invoquant une violation de l’article 951 du Code civil, la Cour d’appel ayant assimilé la renonciation à la succession du donateur par ses descendants au prédécès de ces derniers.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant que l’héritier renonçant est censé n’avoir jamais été héritier. Il doit donc être considéré que la donataire n’a laissé aucune postérité. La donatrice avait exprimé son souhaite de voir les descendants profiter de ladite transmission en cas de prédécès de la donataire. Or, ces descendants se sont dépossédés de la qualité d’héritier en renonçant. La Haute juridiction conclut qu’«un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour, qu’il soit légal ou convenu au cas de prédécès du donataire».

Cass. civ. 1, 16 septembre 2014, n° 13-16164.

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