Patrimoine

Quand la vente du terrain donne droit à l’exonération résidence principale

Un cédant, associé unique d’une SCI, avait installé une caravane « à perpétuelle demeure » sur son terrain. Dès lors, il pouvait relever du régime de l’article 150 U II du code général des impôts selon la Cour de cassation.
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Une SCI a vendu un terrain pour un prix de1,4 million d’euros, l’acte authentique stipulant que « l’opération entre dans le cadre de l’exonération des plus-values dans la mesure où elle porte sur la résidence principale de l’associé unique du cédant ». En appel, le notaire a été condamné à une peine d’interdiction d’exercer les fonctions de notaire pendant trois ans pour avoir considéré que la cession pouvait donner droit à une exonération de plus-value immobilière.

L’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence relève que le notaire avait considéré que « les différentes instructions laissent entendre que n’est susceptible de constituer une résidence principale relevant de l’exonération qu’une construction […], définition qui ne semble pas pouvoir être étendue à une caravane » et que le vendeur risquait « de se voir opposer par l’administration fiscale un refus quant à l’exonération d’impôt ». Selon la cour d’appel, les doutes du notaire étaient tels qu’il avait pris la précaution de faire affecter en nantissement au profit de l’administration une somme représentant le montant de l’impôt sur la plus-value et des pénalités sur trois ans qui pourraient être réclamés au vendeur en cas de contestation ; qu’il en déduit que le notaire aurait dû refuser de prêter son ministère à la rédaction d’un acte authentique contraire à la légalité.

La Cour de cassation a censuré cette décision, estimant que la cour d’appel aurait dû «rechercher, comme il le lui était demandé, si la caravane implantée sur le terrain cédé était attachée au fonds à perpétuelle demeure, de sorte qu’elle pouvait être regardée comme constituant un immeuble et, par suite, relever du champ d’application de l’exonération prévue à l’article 150U, II, du code général des impôts».

Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-12.101, publié au bulletin.

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