PLFR 2016 : taxation de 50 % sur les produits spéculatifs

Les députés ont adopté le 1er décembre dernier un amendement (1) portant à 50 % le prélèvement applicable aux plus-values réalisées sur des instruments financiers à court terme détenus dans des ETNC, jugeant ces produits «hautement spéculatifs». Cette disposition qui n’était pas prévue dans le projet initial de la loi de finances rectificative pour 2016 (PLFR 2016) a été introduite au moyen d’un article additionnel.
Une mesure semblable avait déjà été envisagée dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2013 qui prévoyait d’appliquer une imposition de 75 % aux personnes physiques détentrices d’instruments à terme localisés dans des ETNC. Le Conseil constitutionnel (2) avait alors invalidé ces dispositions, jugeant qu’avec les prélèvements sociaux de 15,50 %, le taux global d’imposition atteindrait 90,50 %, c’est-à-dire un taux confiscatoire.
Le troisièmement de l’article 150 ter du code général des impôts (CGI) sera rétabli dans les termes suivants:
«3.Par dérogation au 1, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant à son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article238‑0 A, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 50%.
«L’alinéa précédent n’est pas applicable si le contribuable démontre que les opérations auxquelles se rapportent ces profits correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire.»
Cette nouvelle tentative visant à durcir la fiscalité des avoirs détenus à l’étranger, comporte cependant une mesure de tempérament. Le forfait de 50 % ne concernera pas les contribuables en mesure de prouver que les instruments en question ne s’inscrivent pas dans un schéma de fraude fiscale. Dans cette hypothèse, les profits tirés d’opérations réelles et non frauduleuses seront imposées à l’impôt sur le revenu selon le régime de droit commun des plus-values mobilières.
La Commission a jugé ce nouveau taux de 65,50 % conforme à la définition que le Conseil constitutionnel a donné d’un taux non-confiscatoire.
- Amendement n°231 PLFR pour 2016
- Décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013
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