Pas de réels changements dans le mode de calcul de l’IFI

Mise à jour le 10/01/2018
Les règles de l’impôt sur la fortune immobilière sont détaillées dans les nouveaux articles 964 à 983 du Code général des impôts (CGI). L’IFI est effectif depuis le 1er janvier 2018.
Actifs imposables
Seront dorénavant soumis à l’impôt sur la fortune :
- Les biens et droits immobiliers détenus directement ou indirectement par le contribuable
- Les parts et actions de société à hauteur de la fraction représentative de biens ou droits immobiliers – sont exclus toutefois les titres de sociétés ayant une activité professionnelle dont le redevable détient moins de 10 % du capital ou des droits de vote
- La valeur de rachat des contrats d’assurance vie à hauteur de la fraction de leur valeur représentative d’actifs et droits immobiliers – c’est-à-dire les parts de SCPI et OPCVI
L’abattement de 30 % sur la résidence principale est conservé
Pour rappel, le prêt ayant servi à l’acquisition du bien n’est déductible qu'à hauteur de 70 % du capital restant dû au 1er janvier de l’année, selon le principe d’affectation qui ne permet de déduire que les dettes afférentes à des actifs imposables. Cette règle était déjà applicable au titre de l’ISF.
Exonération des actifs immobiliers professionnels
L’exonération des biens professionnels est maintenue. Sont exclus du patrimoine imposable :
- Les biens et droits immobiliers nécessaires à l’activité principale du contribuable.
- Les parts ou actions de sociétés de personnes représentatives de biens immobiliers exonérés, dans laquelle le contribuable exerce son activité professionnelle
- Les titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés représentatifs de biens immobiliers exonérés. Etant précisé que les conditions d’exonération relatives à la nature des fonctions exercées dans la société et au seuil de détention restent inchangées
- Les immeubles affectés à l’exploitation de la société qui les détient ou d’une filiale du groupe dans laquelle le redevable détient des titres.
- Les locaux affectés à une activité de loueur meublé professionnel – les critères d’appréciation du caractère professionnel de la location restent inchangés
Autres exonérations
- Les bois et forêts à hauteur de 75 %
- Les groupements fonciers agricoles pour les trois-quarts de leur valeur
- Les biens ruraux donnés à bail à long terme
Dettes déductibles
Comme précédemment sont déductibles les dettes existantes au 1er janvier de l’année d’imposition dès lors qu’elles se rapportent à un actif imposable.
Pour les actifs partiellement imposés à l’IFI, la règle du prorata s’applique. Le passif est réduit à proportion de la fraction de valeur imposable.
Sont déductibles :
- les dépenses d’acquisition, y compris celles liées à l’acquisition des parts ou actions immobilières
- les dépenses de réparation et d’entretien
- les dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement
- les impositions dues sur ces propriétés, notamment la taxe foncière
,
Dettes non-déductibles
- dettes fiscales : le texte précise expressément que les impôts relatifs aux revenus générés par les biens – c’est-à-dire les revenus fonciers et les BIC – ainsi que les prélèvements sociaux afférents ne sont pas déductibles.
- prêts in fine : ils ne peuvent plus être déduits en totalité - le contribuable doit déterminer fictivement l’amortissement qui aurait été pratiqué et les annuités théoriques qui auraient été payées sur un prêt amortissable et déduire au passif le montant supposé dû au 1er janvier de chaque année.
- prêts familiaux : ceux accordés par le redevable (ou son groupe familial) aux sociétés dont il est associé et ceux octroyés au contribuable par une société qu’il contrôle ne sont en principe pas déductibles
- patrimoine de plus de cinq millions d’euros : lorsque les dettes dépassent 60 % de la valeur du patrimoine, la quote-part de dette excédant 60 % n’est alors déductible qu’à hauteur de 50 %.
Clauses de sauvegarde :
Un tempérament est apporté aux trois derniers cas, puisque le redevable qui prouve le caractère normal de l’emprunt, dont son remboursement effectif, est autorisé à déduire les sommes correspondantes.
Seuil de déclenchement
Le seuil est toujours de 1.300.000 euros avec une première tranche imposable à partir de à 800.000 euros comme actuellement.
Le barème n’est pas modifié.
Plus d'articles du même thème
-
La loi de finances 2025 a laissé aux banques un sentiment aigre-doux
Par souci de justice fiscale, la loi de Finances 2025 a apporté un certain nombre de modifications dont plusieurs touchent les banques de façon directe ou indirecte. Certaines dispositions ne sont pas à l’avantage du secteur bancaire mais d’autres sont plutôt bénéfiques. Zoom sur deux exemples concrets. -
Le fisc belge abandonne le double précompte sur les dividendes français
Les investisseurs belges pourront récupérer, sous forme de crédit d’impôt, une partie du précompte sur leurs dividendes français reçus avant 2020. -
Jérémie Jeausserand (Jeausserand Audouard) « La réforme des management packages recrée de l’insécurité fiscale»
Co-fondateur de Jeausserand Audouard, spécialisé dans l’accompagnement des dirigeants et des entrepreneurs à l’occasion d’opérations capitalistiques, Jérémie Jeausserand livre son regard sur la réforme de la fiscalité des management packages issue de la loi de finances pour 2025 et sur ses éventuelles conséquences sur l’économie française.
ETF à la Une
Contenu de nos partenaires
-
Pénuries
En combat air-air, l'aviation de chasse française tiendrait trois jours
Un rapport, rédigé par des aviateurs, pointe les « vulnérabilités significatives » de la France en matière de « supériorité aérienne », décrivant les impasses technologiques, le manque de munitions et les incertitudes sur les programmes d'avenir -
Escalade
L'armée algérienne passe à la dissuasion militaire contre la junte malienne
La relation entre Alger et Bamako ne cesse de se détériorer ces derniers mois alors qu'ex-rebelles et armée malienne s'affrontent à la frontière algérienne -
En panne
Pourquoi les Français n’ont plus envie d’investir dans l’immobilier
L’immobilier était le placement roi, celui que l’on faisait pour préparer sa retraite, celui qui permettait aux classes moyennes de se constituer un patrimoine. Il est tombé de son piédestal. La faute à la conjoncture, à la hausse des taux, à la chute des transactions et à la baisse des prix, mais aussi par choix politique : le placement immobilier a été cloué au pilori par Emmanuel Macron via une fiscalité pesante et une avalanche de normes et d’interdictions