Manquement grave de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) doit affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel et la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration devant comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur.
Le dépôt d’une déclaration d’affectation ne mentionnant aucun de ces éléments constitue un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines.
En espèce M.Y... a déposé une déclaration d’affectation de patrimoine afin d’exercer, en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, une activité de vente ambulante de boissons.
Le 1er juillet 2014, il a été mis en liquidation judiciaire, en application de l’article L. 680-1 du code de commerce, à raison de son activité professionnelle, M.X... étant désigné liquidateur.
Invoquant l’absence, dans cette déclaration, de toute mention des éléments affectés par l’entrepreneur à cette activité, le liquidateur a demandé la réunion de ses patrimoines.
Pour rejeter la demande, l’arrêt d’appel énonce que la déclaration d’affectation a pour principal objet de rendre opposable aux créanciers de l’entrepreneur la décision de celui-ci d’affecter à son activité professionnelle une partie de son patrimoine, et non celui de dénoncer l’existence de biens par nature nécessaires à cet exercice qui, ne figureraient-ils pas sur la déclaration, n’en constituent pas moins le gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de cette activité professionnelle, et en déduit que l’absence de mention dans la déclaration d’affectation des biens nécessaires à l’activité professionnelle ou une déclaration complémentaire ne caractérise en soi ni une confusion des patrimoines professionnel et personnel, ni un manquement grave aux règles de l’alinéa 2 de l’article L. 526-6 du code de commerce.
Ayant constaté que la déclaration d’affectation déposée au greffe par M.Y..., qui ne comportait aucune précision relative aux biens affectés, n’en avait pas moins été acceptée par le greffe et relevé que le débiteur avait intentionnellement utilisé le sigle EIRL pour ouvrir un compte bancaire dédié à son activité professionnelle et immatriculer le véhicule destiné à l’exercice de l’activité, lequel figure à l’actif de son bilan simplifié, l’arrêt en déduit que le liquidateur ne caractérise pas un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 du code de commerce.
Or pour la Cour de cassation, la Cour d’appel a violé les textes.
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