Le prêt consenti par un héritier n’est pas déductible chez l’emprunteur

En l’espèce, le litige porte sur la détermination de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Par cette QPC, la contribuable revendiquait la possibilité de déduire de son ISF les dettes contractées auprès de l’un de ses héritiers.
Le Conseil constitutionnel est saisi de l’ancien article 885 D du CGI, qui précisait que «l’impôt de solidarité sur la fortune était assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès».
Dans ce dossier, la contribuable conteste plus précisément, le renvoi opéré par l’article 885 D du CGI au 2° de l’article 773 du même code.
En effet l’article 773 dispose que les dettes du défunt au jour de l’ouverture de la succession sont déductibles de l’actif successoral, à l’exception des dettes contractées par le défunt auprès de ses héritiers ou de personnes interposées. Un tempérament à cette exclusion, permet aux héritiers et aux personnes interposées de prouver la sincérité et l’existence de la dette dès lors qu’elle fait l’objet d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé, ayant date certaine avant l’ouverture de la succession.
Ce qui transposé à l’ISF, signifie qu’un assujetti à l’impôt sur la fortune n’est pas autorisé à déduire de l’assiette de cet impôt les dettes qu’il a contractées auprès d’un de ses héritiers, sauf application du tempérament énoncé ci-dessus.
Les griefs de la contribuable sont les suivants:
- Distorsion de traitementselon que le prêteur est un proche ou un tiers :
Ces règles introduisent une différence de traitement entre les redevables de l’ISF selon qu’il a contracté une dette auprès d’un membre de sa famille ou auprès d’un tiers.
- Pas de risque accru de fraude fiscale:
Bien que l’administration fiscale justifie cette distinction par un objectif de lutte contre la fraude fiscale, la requérante avance que le risque de fraude serait identique, que le prêteur soit un héritier ou une autre personne proche de l’emprunteur.
- Double imposition:
En application des règles édictées, le même prêt serait considéré pour l’emprunteur comme une dette fictive non déductible de son patrimoine, et, pour le prêteur comme une créance réelle imposable. Ce qui rend les sommes imposables chez l’un, comme chez l’autre protagonistes.
Décision du Conseil constitutionnel:
Un argumentaire qui n’aura pas suffi à convaincre le Conseil constitutionnel qui a déclaré conforme, en toutes ces dispositions, le mécanisme de non-imputation par le créancier, assujetti à l’ISF, des prêts consentis par un héritier ou une personne interposée.
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