Le Conseil d’Etat clarifie la notion d’animation
Mercredi 13 juin 2018, le Conseil d’Etat a rendu en assemblée plénière une importante décision réunissant quatre litiges portés devant les cours administratives d’appel de Nantes et de Paris. Cette dernière vient préciser la définition de «holding animatrice» en ajoutant un critère chiffré jusque-là inconnu. Le Conseil d’Etat innove sur deux points :
- en établissant que fiscalement la holding animatrice exerce une activité commerciale qui la rend éligible de plein droit aux dispositifs d’exonération prévus pour les sociétés commerciales
- en définissant comme animatrice la holding dont l’activité est à prépondérance commerciale, c’est-à-dire une holding qui détient plus de 50 % des titres de la filiale qu’elle anime - sous réserves bien sûr que l’animation repose sur des faits concrets qui aillent au-delà de la simple qualité d’actionnaire
Une décision qui selon Jean-François Desbuquois fait écho «au projet de loi sur la transmission d’entreprises, adopté par le sénat en première lecture le 7 juin dernier, puisque ce projet contient notamment une petite révolution: une définition légale de la holding animatrice encadrée par des présomptions pour permettre aux redevables de les identifier plus efficacement». La Place espère que cette définition sera introduite dans la future loi Pacte.
Retour sur les faits qui ont conduit le Conseil d’Etat à redéfinir les contours de la holding animatrice.
La holding Cofices, constituée dans le cadre du rachat de la société CES par ses salariés, détenait 95 % du capital de la société d’exploitation. En 2006, au moment de leur départ à la retraite les associés de la holding ont cédé la totalité de leurs parts et ont réclamé à ce titre l’application de l’ancien abattement de l’article 150-0 D bis et 150-0 D ter du Code général des impôts (CGI). Pour mémoire l’abattement pour durée de détention était d’un tiers par année de détention au-delà de la cinquième année, soit une exonération totale au bout de huit ans. La jurisprudence n’ayant pas force de loi, la décision du Conseil d’Etat ne s'étend pas à priori à l’ISF, l’IFI ou encore aux pactes Dutreil.
L’administration fiscale a refusé l’application de cet avantage fiscal aux gains nets réalisés lors de la cession au motif que la société n’avait pas la qualité de holding animatrice et a réclamé aux associés le paiement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu due au titre de l’année 2006.
Une décision que les contribuables ont contesté devant les juridictions administratives. Déboutés en en première instance comme en appel ils ont saisi le Conseil d’Etat.
Dans sa décision du 13 juin 2018, le Conseil d’Etat a infirmé la position des juridictions du fond et a accordé aux associés la décharge de l’imposition supplémentaire infligée par Bercy.
Le Conseil a conclu à une erreur de droit de la part des cours administratives d’appel de Nantes et de Paris et a jugé «que la société Cofices devait être regardée comme ayant eu pour activité principale la participation active à la conduite du groupe et au contrôle de la société CES, de manière continue pendant les cinq années qui ont précédé la cession de ses titres. Par suite, elle constituait une société holding animatrice de groupe entrant dans le champ d’application l’article 150-0 D ter du Code général des impôts».
Les motifs retenus pour qualifier d’animatrice la holding CES sont les suivants:
- La holding partageait avec CES le même président-directeur général
- Des personnalités qualifiées indépendantes, spécialisées dans le secteur d’activité de la société Cofices étaient membres du conseil d’administration de la holding
- Les procès-verbaux de conseils d’administration de la société Cofices attestaient, dès 1999, sa participation à la conduite de la politique de la société CES et de ses filiales
- La société faîtière faisait état de plusieurs actions concrètes (recherche de nouveaux partenaires, détermination de projets de recherche et de développement) qui allaient au-delà des attributions d’un simple actionnaire
- La conclusion d’une convention d’assistance en matière administrative et en matière de stratégie et de développement
- Le fait qu’à la date de cession, la valeur vénale de la société d’exploitation dans l’actif de la société Cofices représentait une quote-part de plus de 50 %, critère jusque-là inédit
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