L’administration lève un doute
Les détenteurs de parts de groupements fonciers agricoles (GFA) (lire l’encadré) peuvent bénéficier d’un avantage fiscal important –une exonération de droits à hauteur de trois quarts ou de moitié selon la valeur des parts– lors d’une donation ou d’une succession. Le 18 novembre dernier, l’administration fiscale (1) a précisé le dispositif et notamment clarifié un point ambigu.
La détention d’actifs non agricoles n’empêche pas l’exonération.
Pour que le porteur des parts puisse bénéficier de cet allégement en cas de transmission, il doit avoir donné à bail à long terme (BLT) –ou à bail cessible– la totalité des immeubles à destination agricole qui composent le fonds. S’agissant des biens qui n’ont pas d’usage agricole (stocks, valeurs mobilières, immeubles non affectés à un usage agricole...), ceux-ci ne sont pas concernés par l’avantage fiscal. Ainsi, pour le calcul des droits de mutation, afin de déterminer la fraction de la valeur qui ouvre droit à l’exonération partielle, il faudra prendre la valeur de la totalité des biens composant le fonds et y retirer la valeur des biens qui n’ont pas d’usage agricole.
«C’est sur ce point que le Bofip a levé l’ambiguïté qui existait puisque le paragraphe 60 de son instruction indiquait que l’exonération ne pouvait trouver à s’appliquer que si le patrimoine du groupement ne comprend que des immeubles à destination agricole, tandis que les paragraphes 280-310 écartaient du champ d’application de l’exonération partielle les biens n’ayant pas un usage agricole (stocks, valeurs mobilières, immeuble non affectés à un usage agricole...). Il y avait contradiction», explique Fabien Barthe, juriste spécialisé en droit agricole, agroalimentaire et vitivinicole, ajoutant que «désormais, le bénéfice de l’exonération partielle ne fait plus de doute alors même que le GFA comprend des biens non agricoles».
Seuls le BLT et le bail cessible hors cadre familial sont admis.
Par ailleurs, le fisc précise aussi que tous ces immeubles à usage agricole doivent avoir été donnés à BLT ou à bail cessible hors cadre familial, à l’exclusion de toute autre forme de bail. Le Bofip, reprenant une réponse d’un parlementaire de 2008, note ainsi que la présence d’«une parcelle agricole louée par bail emphytéotique est de nature à remettre en cause l’exonération partielle. Il n’est pas envisagé de déroger, dans la situation particulière évoquée par le parlementaire portant sur l’implantation d’une éolienne sur la parcelle concernée, à ces dispositions, qui sont d’application générale».
Délai de détention des parts transmises.
Autres commentaires intégrés au Bofip: pour que l’exonération s’applique, le donateur ou le défunt doit avoir détenu les parts depuis plus de deux ans avant la transmission. Le fait de réaliser une augmentation de capital par incorporation des comptes courants d’associés dans les deux ans qui ont précédé la transmission des parts «n’est pas de nature à exclure ces dernières de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit […] dans la mesure où ces comptes courants avaient été constitués et alimentés dès la création du groupement et les sommes correspondantes immédiatement utilisées pour doter le groupement d’immeubles à destination agricole. Cette solution, justifiée dans un tel contexte, ne saurait être étendue à tous les cas d’augmentation de capital par incorporation des comptes courants d’associés. En effet, une telle extension conduirait à favoriser les investissements en numéraire, au risque d’inciter les contribuables qui souhaitent organiser la transmission de leur patrimoine à investir dans ces groupements. Or, la finalité du dispositif d’exonération des parts de GFA est de faciliter la mise à disposition de terres agricoles».
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