La holding n’est pas tenue d’animer toutes ses filiales pour être animatrice

Dans cette affaire, le contribuable détenait, au 1er janvier 2003, 83,07 % du capital de la société dont il était le président et le directeur général. La société en question possédait des participations majoritaires dans le capital de trois sociétés ainsi qu’une participation minoritaire dans une autre structure (1).
Dans sa déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), au titre de l’année 2003, le dirigeant n’avait inclus dans l’assiette taxable que la quote-part de la valeur des titres de la société tête correspondant à la participation détenue dans la filiale dans laquelle elle était actionnaire minoritaire. Le 11 décembre 2006, l’administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification de l’ISF, en réintégrant dans l’assiette taxable la totalité de la valeur des parts détenues dans la holding, au motif qu’elles ne pouvaient recevoir la qualification de d’holding animatrice et bénéficier du régime d’exonération ISF des biens professionnels, dès lors que cette dernière n’exerçait dans la filiale que ses droits d’actionnaire.
Le dossier parvenu devant la cour d’appel de paris (2), le dirigeant obtient gain de cause et les magistrats le déchargent des cotisations supplémentaires d’ISF exigées par le fisc.
La cour d’appel a retenu que la doctrine administrative « n’exigeait pas expressément, pour qu’une société holding soit qualifiée d’animatrice, que l’intégralité des sociétés dans lesquelles elle détient des titres soient effectivement animées par cette dernière » et que le fait que la holding « détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n’est pas susceptible de lui retirer son statut principal de holding animatrice ».
Déboutée, la DGFIP a introduit un pourvoi en cassation. Bercy fait grief à l’arrêt de prononcer la décharge des droits supplémentaires rappelés, avançant «qu’il résulte des dispositions de l’article 885 O quater du CGI que les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ne sont pas considérées comme des biens professionnels».
L’administration ajoute que certes «la doctrine administrative a adopté une solution plus favorable s’agissant de la société holding, à la condition que cette société soit animatrice effective de son groupe et que ses parts ou actions remplissent, par ailleurs, les conditions posées par l’article 885 O bis du CGI». C’est-à-dire que les sociétés holdings animatrices de leur groupe s’entendent des sociétés qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et qui rendent, le cas échéant, et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.
Pour les services de contrôle, cette exception suppose que le rôle d’animation effective de la holding soit nécessairement apprécié rigoureusement au niveau du groupe, autrement dit au niveau de l’ensemble des sociétés qui composent le groupe, et non en distinguant selon les filiales, afin d’exonérer celles d’entre elles pour lesquelles les conditions d’animation seraient effectivement remplies.
Un raisonnement qui n’a pas convaincu la Cour de cassation qui a jugé au contraire, que la doctrine administrative instituait une exception au principe d’exclusion des parts de sociétés holdings ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine et assimilait à des biens professionnels les titres des holdings animatrices, sans qu’il soit prévu que cette activité, porte sur l’intégralité des participations (art. 885 O quater du CGI).
En conséquences, la société holding ayant pour activité principale l’animation de trois filiales, au sein desquelles elle détient une participation majoritaire, ainsi qu’une filiale dont elle n’assure pas l’animation et dans laquelle sa participation est minoritaire, n’est pas de nature à lui retirer son statut de holding animatrice. Le contribuable était donc fondé à exclure de l’assiette de calcul de son impôt la quote-part de la valeur des titres de la holding correspondant aux participations de cette dernière dans les trois filiales dont elle assurait l’animation
, (1) Cour de cassation, 19 juin 2019, arrêt n°565 F-D
, (2) Paris, 27 mars 2017, no RG : 15/09818
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