Holdings animatrices : une définition ministérielle laconique

Dans une question adressée au Ministre des finances (1), Christophe-André Frassa a demandé à Bercy de se positionner sur la définition de la holding animatrice et d’en préciser les critères d’appréciation. Le sénateur rappelle que le caractère animateur de la société conditionne le bénéfice de nombreuses exonérations, à commencer par celle bénéficiant aux biens professionnels. L’enjeu est donc de taille pour les contribuables, mais également pour l’administration.
A ce jour, en l’absence de fondements légaux, seule la doctrine administrative (2) et l’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) abordent la notion de holding animatrice. Celle-ci est définie dans le CGI comme «une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers».
Outre le rappel de la règle de principe, selon laquelle les holdings d’animation sont assimilées à des sociétés opérationnelles,le Ministre précise que l’animation effective d’un groupe se définit comme suit :
- «un contrôle suffisant de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe»- Bercy renvoie au pourcentage de détention du capital, aux droits de vote et à la structure de l’actionnariat sans toutefois poser de seuil de participation ;
- «dans les faits assurer de façon concrète la conduite de la politique du groupe»;
- «s’assurer de la mise en œuvre effective de cette politique».
Et d’ajouter que c’est sur la base de faisceau d’indices, dont la preuve incombe au redevable, que «la matérialité et l’effectivité du rôle animateur» pourront être établies; le Ministre se pressant de renvoyer aux exemples de situations traités par la jurisprudence pour évaluer les éléments de faits caractéristiques de l’animation.
Il n’est pas certain que le flou de ces précisions soit d’une grande aide pour résoudre les nombreux contentieux portant sur la notion de groupe contrôlé par la holding et le caractère effectif de l’animation. En outre, certains services vérificateurs exigent depuis peu que la holding, pour être animatrice, contrôle exclusivement ses filiales, là où la doctrine administrative requiert seulement «une participation effective».
Le ministre du Budget Christian Eckert avait pourtant promis lors de l’examen du PLFR 2014 et du PLF 2015 d’apporter un texte définissant les holdings animatrices. La sécurité juridique n’est pas pour tout de suite.
(1) Question écrite n° 17351 de M. Christophe-André Frassa publiée dans le JO Sénat du 16/07/2015 - page 1705
(2) BOI-PAT-ISF-30-30-40-10-20130218 n°140)
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