Complément de prix, une prise en compte par le législateur

L’apport de titres à une société préalablement à leur cession est un mécanisme parfois utilisé pour éviter le poids d’une fiscalité directe.
Bien que l’intérêt fiscal immédiat d’une telle opération soit évident– la société bénéficiaire de l’apport cède les titres pour leur valeur d’apport ce qui ne génère aucune plus-value taxable –, il convient de s’interroger sur ses implications à plus long terme avant toute mise en œuvre.
En 2012 (1),le législateur est intervenu pour encadrer ces opérations en instaurant un report automatique d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par l’apporteur (codifié à l’article 150-0 B ter du Code général des impôts - CGI).
Lors de l’apport, la plus-value est calculée et son imposition est reportée.
Ce report prend fin à l’occasion de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.
Une exception est néanmoins prévue lorsque la société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de réinvestir au moins 50% du produit de la cession dans un délai de deux ans.
A noter que lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres apportés dans les trois ans de leur apport et qu’un complément de prix de cession en exécution d’une clause d’indexation («earn out») est prévu en sa faveur, la condition tenant au seuil de réinvestissement de 50 % est appréciée au regard du montant global du prix de cession et du complément de prix y afférent.
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20160304 n°293
Bien que le versement du complément de prix soit incertain, son montant est pris en compte dans la détermination du montant global du prix de cession à réinvestir.
En outre, son versement peut intervenir très peu de temps avant la date limite pour effectuer le réinvestissement ce qui conduira par prudence la société à réinvestir plus de 50% du prix de cession initial et donc exposer au risque une somme potentiellement plus importante que celle prévue par le texte.
Afin de remédier à cette situation, dans le cadre de la loi de Finances rectificative pour 2016, la commission des Finances du Sénat a déposé un amendement visant à accorder à la société un délai supplémentaire de 24 mois à compter de la perception du complément de prix pour effectuer, le cas échéant, un complément de réinvestissement.
(1) Troisièmeloi de Finances rectificative pour 2012 – article 18 – 29 décembre 2012.
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