Action de groupe et bail d’habitation : la Cour de cassation enfonce le clou

Retour sur l’une des premières actions de groupe en matière de logement. En janvier 2015, la Confédération nationale du logement (CNL)avait assignéla société Immobilière 3F, estimant qu’elle avait inséré une clause illicite et abusive dans ses contrats de location de logements,sur le fondement des dispositions relatives à l’action de groupe. Elle entendaitvoir déclarer cette clause non écrite et obtenir la condamnation du bailleur à réparer les préjudices individuels subis par les locataires.Une demande rejetée en appel, dans unarrêt du9 novembre 2017, et de nouveau en cassation.
En effet, selon laCour de cassation, lecontrat de location d’un logement, en ce qu’il oblige le bailleur à mettre un immeuble à la disposition du locataire afin qu’il en jouisse pendant un certain temps, sans imposer au premier, à titre principal, l’exécution d’une prestation, ne constitue pas un contrat de fourniture de services. La cour d’appel en a exactement déduit que le bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 «n’entrait pas dans le champ d’application de l’action de groupe prévue à l’article L. 423-1, devenu L. 623-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018, de sorte qu'était irrecevable l’action de groupe engagée par l’association aux fins d’obtenir la réparation de préjudices individuels subis par les locataires et ayant pour cause commune un manquement du bailleur à ses obligations légales ou contractuelles».
A noter que l’article 138 de la loi Elan du 23 novembre 2018 a entretemps fait entrer dans la location dans le champ de l’action de groupe de l’article L. 623-1 du code de la consommation. Des dispositions qui, «n’ayant pas d’ordre interprétatif, ne sont donc pas d’application immédiate», commente un juriste. L’affaire reste donc soumise à la législation en vigueur avant l’adoption de la loi Elan. De son côté, «la CNL, soucieuse de la défense des locataires, va étudier l'éventualité d’un nouveau recours»,indique le président de l’association,Eddie Jacquemart.
Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 18-10.424
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