Location saisonnière irrégulière : attention aux dispositions d’application immédiate

Les usufruitiers d’un appartement parisien à usage d’habitation, ont, le 22juillet2015, été assignés en référé par le procureur de la République en paiement d’une amende civile, sur le fondement de l’article L.651-2du code de la construction et de l’habitation (CCH), dans sa version alors en vigueur issue de la loi Alur du 24 mars 2014, pour avoir loué ce logement de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage, en contravention avec les dispositions de l’article L.637-7du CCHrelatives au changement d’usage des locaux d’habitation. Parordonnance du 21septembre2015, ils ont été condamnés à payer une amende de 2.500 euros. Le10novembre2015, le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance,la Ville de Paris est intervenue volontairement à l’instance.
Après que la cour d’appel a,le30 juin 2017,validé l’intervention dela Ville de Pariset leur a infligéune amende plus élevée, de 15.000euros,les usufruitiersont faitvaloir que la modification de l’article L.651-2duCCHpar la loidu 18novembre2016 de modernisation de la Justice du 21e siècle, confiant désormais au maire de la commune le soin de saisir le tribunal de grande instance en cas d’infraction aux règles sur la destination des locaux ne peut s’appliquer qu’aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur. Selon eux, l’action ayant été introduite par le Parquet le 22juillet2015soit antérieurement à la loi nouvelle,continuait à être régie par la loi ancienne ; et en permettant la substitution de la Ville de Paris au parquet en cause d’appel, la cour d’appel a violé l’article L.651-2du CCH.
Or la Cour de cassation a estimé que les dispositions de la loi du 18novembre2016, en ce qu’elles confèrent qualité au maire de la commune ou à l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour saisir le président duTGI en cas de violation des règles sur le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation, «revêtent le caractère d’une loi de procédure et sont, à ce titre, d’application immédiate aux instances en cours».
Par ailleurs, la Cour confirme que, «lorsque l’intervenant se prévaut d’un droit propre, le sort de son intervention n’est pas lié à celui de l’action principale». Les juges du fond ont exactement relevé que «l’intervention volontaire de la Ville de Paris était une intervention principale puisqu’elle agissait pour son propre compte et non pas pour soutenir la prétention du ministère public», et donc que l’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République était sans incidence sur la recevabilité de l’intervention principale de la Ville de Paris.
Cass., Civ. 3e, 16 mai 2019, n° 17-24.474, P+B+I
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