Précisions sur la remise de titres à la sortie d’un contrat d’assurance vie

Le décret n°2015-1669 du 14 décembre 2015 détaille les conditions dans lesquelles le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie peut opter irrévocablement pour la remise de titres, parts ou actions.
Ce texte attendu par la Place rend applicables les dispositions de la loi Macron du 6 août 2015 qui permet au bénéficiaire d’opter irrévocablement pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé ou de parts ou actions de certains fonds d’investissements alternatifs en cas d’exercice de la clause bénéficiaire.
Après l’article R. 132-5-2 du Code des assurances, il est inséré un article R. 132-5-3 où il est indiqué que le contractant ayant opté irrévocablement pour la remise de titres, de parts ou d’actions peut, à tout moment, adresser au bénéficiaire du contrat, par lettre recommandée, y compris électronique, un avis l’informant de sa faculté d’opter pour la remise de ces titres, parts ou actions en cas d’exercice de la clause bénéficiaire et précisant les caractéristiques des titres, parts ou actions concernés.
Cet avis est accompagné d’un formulaire de notification de l’option que le bénéficiaire doit adresser à l’assureur pour opter irrévocablement pour une remise de titres, parts ou actions.
Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les mentions minimales devant figurer d’une part dans l’avis, d’autre part dans le formulaire de notification de l’option.
La date de réception de l’avis relatif à l’exercice de l’option est présumée être le premier jour qui suit la date d’envoi de cet avis telle qu’elle figure sur le cachet de la poste de la lettre recommandée ou, s’il s’agit d’une lettre recommandée électronique, sur la preuve de son dépôt.
La notification de l’exercice de l’option par le bénéficiaire a lieu par lettre recommandée, y compris électronique, adressée à l’assureur et à laquelle est jointe une copie de l’avis envoyé par le contractant.
Le bénéficiaire ne peut notifier l’exercice de l’option qu’à l’issue d’un délai de dix jours commençant à la réception de l’avis. A défaut de notification de l’exercice de l’option dans le délai de soixante jours, le bénéficiaire est réputé avoir refusé la remise en titres, parts ou actions.
L’option est réputée être exercée à la date de réception de la notification par l’assureur. Ce dernier informe le contractant de l’exercice de l’option par le bénéficiaire. »
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