Nantissement d’assurance vie / crédit in fine : des précisions sur la prescription

La Cour de cassation affine sa position sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque, dansle cadredu contentieux des contrats d’assurance vie nantis pour garantir un prêt.Dans cette affaire(1), la Société générale a consenti à une SCI un prêt in fine, en 1999, à l’issue d’une période de douze ans, dont le remboursement était garanti par le nantissement de deux contrats d’assurance-vie, souscrits par un particulier par l’intermédiaire de cette banque, et par le cautionnement de celui-ci et de la société Crédit logement. La Société générale, faisant valoir que le rachat total des contrats d’assurance-vie en 2012, n’avait permis qu’un remboursement partiel du prêt, a mis en demeure la SCI et les cautions de lui payer les sommes restant dues. Arès avoir désintéressé la banque, la société Crédit logement a assigné la SCI en paiement. La SCI et le particulier ont assigné la banque en responsabilité en 2013, lui reprochant de ne pas avoir informé ce dernier, lors de la souscription des contrats d’assurance-vie, du risque que le rachat de ces contrats ne permette pas de rembourser le prêt à son terme.
La Cour d’appel a considéré que l’action contre la banque était prescrite. Selon elle, le dommage résultant du manquement du banquier à ses obligations de conseil et de mise en garde, à l’occasion du montage mis en place pour financer une acquisition immobilière et associant souscription d’un prêt in fine et adhésion à des contrats d’assurance-vie, consiste en la «perte d’une chance de ne pas contracter, laquelle se manifeste dès l’octroi du prêt». Dès lors, la prescription quinquennale a commencé à courir à la date de conclusion du contrat de prêt.
Une analyse orthodoxeque ne retient pas la chambre commerciale de la Cour de cassation. Au visa de l’article L.110-4du code de commerce sur la prescription quinquennale en matière commerciale, la Haute juridiction requalifie la nature du dommage invoqué par le souscripteur. Pour la Cour, celui-ci consistait en la «perte de la chance d’éviter la réalisation du risque que, du fait d’une contre-performance de ces contrats, leur rachat ne permette pas de rembourser le prêt, et que ce risque n’avait pu se réaliser qu’au terme de celui-ci, en 2011». D’où ce dommage, tout comme celui invoqué parla SCI, n’avait pu survenir qu’à cette date et l’action exercée en 2013, laquelle n’était donc pas prescrite. Dans une affaire similaire jugée récemment, la Cour de cassation avait considéré que le préjudice n'était qu'éventuel avant l'échéance du prêt, et donc non indemnisable.
(1)Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-22.668
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