Patrimoine

Clause bénéficiaire : attention à la nullité pour insanité d’esprit

Le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit, selon la Cour de cassation.
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Un particuliera souscrit un contrat d’assurance sur la vieenfévrier2005auprès de la société CNP assurances. Il a signé un premier avenant modifiant la clause bénéficiaire en juin2010, avant d'être placé,ennovembrede la même année, sous le régime de la curatelle simple, puis, par décisiondejanvier2012, sous le régime de la curatelle renforcée.Enseptembre2014, il a, avec l’assistance de son curateur, signé un second avenant modificatif au contrat d’assurance sur la vie, désignant deux tiers. A la suite de son décès, survenuendécembre2014, sa veuve a agi en nullité pour insanité d’esprit du premier avenant. Letribunal a prononcé la nullité de l’avenantdejuin2010et déclaré valable celuideseptembre2014. La veuve a sollicité en appel l’annulation du second avenant.

Rejetant cettedemande, la cour d’appelretient quele souscripteura demandé à modifier la clause bénéficiaire du contrat par l’intermédiaire de son curateur, cette demande étant datée et signée par ce dernier. Et dans la mesure où il appartenait au curateur de s’assurer tant desa volontéque de l’adéquation de sa demande avec la protection de ses intérêts et où il n’est justifié d’aucun manquement du curateur à ses obligations, l’arrêta retenu quel’avenant était donc valide.

La Cour de cassation ne l’a pas entendu ainsi (1). La Haute juridictionjuge que le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle «ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit». Par conséquent, lacour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter l’existence du trouble mental du souscripteurau moment de la conclusion du contrat d’assurance sur la vie litigieux, a violé les articles 414-1, 414-2, 3°, et 466du Code civil.

(1) Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-26.683.

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