Patrimoine

Assurance vie / Quelle limitation au Luxembourg?

Déconcertés par la loi Sapin II qui prévoit des cas de restrictions temporaires aux contrats d’assurance vie, les épargnants sont incités à s’intéresser au Luxembourg. Où des cas de restrictions sont également prévus par la loi.
Europe and Luxembourg
Flags of Europe and Luxembourg in the wind.  -  Fotolia

La loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances prévoit en effetdans son chapitre 7 – «Entreprises d’assurance et de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière» que

- Article 123: Non-conformité des provisions techniques.

Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise ne se conforme pas au chapitre 6, section 3, le CAA peut interdire la libre disposition des actifs, après avoir informé de son intention les autorités de contrôle des Etats membres d’accueil. Le CAA désigne les actifs devant faire l’objet de ces mesures.

- Art. 126 - Interdiction de disposer librement des actifs.

Lorsqu’une entreprise luxembourgeoise se trouve dans une des situations des articles 123 à 125 ou a fait l’objet d’une mesure de retrait de son agrément, le CAA peut demander aux autres autorités de contrôle de prendre des mesures de restriction ou d’interdiction concernant les actifs de l’entreprise concernée situés sur leur territoire. Lorsque le CAA est informé par les autorités compétentes d’un Etat membre qu’une entreprise se trouve dans une situation analogue à celle des articles 123 à 125 ou a fait l’objet d’une mesure de retrait de son agrément, il prend, à la demande de ces autorités, les mesures de restriction ou d’interdiction concernant les actifs de l’entreprise concernée situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, si les mêmes mesures de restriction ou d’interdiction ont été prises dans l’Etat membre d’origine.

- Art. 127 - Pouvoirs de contrôle en cas de détérioration des conditions financières.

Nonobstant les articles 124 et 125, lorsque la solvabilité de l’entreprise continue à se détériorer, le CAA peut prendre toute mesure nécessaire pour sauvegarder les intérêts des preneurs dans le cas des contrats d’assurance ou assurer l’exécution des obligations découlant de contrats de réassurance. Ces mesures doivent être proportionnées et tenir donc compte du degré et de la durée de la détérioration de la solvabilité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée.

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