Assurance vie, les taux de revalorisation post mortem précisés

Le Code des assurances était silencieux sur la revalorisation des encours concernés jusqu’à la première loi du 17 décembre 2007 relative à la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance vie non réclamés qui avait imposé l’indication dans les contrats d’une clause de revalorisation des capitaux décès, en laissant le taux de revalorisation à la discrétion de l’assureur.
La loi Eckert de 2014 a prévu que pour les décès postérieurs au 1er janvier 2016, cette revalorisation ne pourra pas être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d’Etat, au même titre que le plafonnement des frais prélevés par l’assureur après la date de connaissance du décès de l’assuré.
Ce décret vient de faire l’objet d’une publication au Journal officiel. Consulter le texte ICI.
Il prévoit entre autres queles frais prélevés par l’entreprise d’assurance après la date de connaissance du décès de l’assuré ne peuvent être supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si le décès n'était pas survenu.
« Pour les contrats d’assurance sur la vie mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 132-5 :
« 1° Le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt dès la date du décès de l’assuré ;
« 2° A compter de la date de connaissance du décès, le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt, net de frais, pour chaque année civile, au minimum à un taux égal au moins élevé des deux taux suivants :
« a) La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l’Etat français, calculée au 1er novembre de l’année précédente ;
« b) Le dernier taux moyen des emprunts de l’Etat français disponible au 1er novembre de l’année précédente ;
« 3° Entre la date du décès et la date de connaissance du décès, lorsque les clauses contractuelles prévoient une revalorisation du capital en euros garanti en cas de décès, celles-ci s’appliquent, dès lors qu’elles entraînent une revalorisation du capital nette de frais ; à défaut, le 2° du présent article s’applique dès la date du décès de l’assuré.
« Pour les engagements exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, la revalorisation du capital garanti en cas de décès intervient à compter de la date à laquelle la valeur en euros du capital garanti a été arrêtée. » ;
Modalités de transfert des établissements bancaires et organismes d’assurance vers la Caisse des dépôts et consignations
Le décret précise également les modalités de transfert des établissements bancaires et organismes d’assurance vers la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des comptes et contrats non réclamés ainsi que les conditions de restitution des sommes déposées à la CDC à leurs titulaires, ayants droit ou bénéficiaires, ou leur transfert à l’Etat (par la CDC ou par les établissements) à l’issue de la prescription du délai. Le projet prévoit enfin la rémunération des sommes déposées à la CDC.
Pour aller plus loin, consulter l’article «Pour les acteurs, le risque de réputation n’est pas écarté».
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