Allianz Vie et contrats d’assurance vie en déshérence : les raisons d’une condamnation

1)Ne pas appliquer les engagements déontologiques de la FFSA pour la consultation du fichier de l’INSEE (RNIPP) et l’identification des assurés décédés
En appliquant les critères restrictifs proposés par la Fédération française des sociétés d’assurance, à savoir une recherche limitée aux souscripteurs âgés de plus de 90 ans et ou aux contrats dont la provision mathématique dépassait 2.000 euros, Allianz Vie a limité la consultation du RNIPP à «0,51 % seulement du portefeuille» et a «obtenu une information de décès sur 307 contrats correspondants à 9,6 millions d’euros de capitaux décès».
Pour la Commission des sanctions de l’ACPR, les «engagements déontologiques» de la FFSA sont «dénués de portée normative» dans la mesure où l’obligation de recherche de l’éventuel décès des assurés a un caractère général depuis, l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007. D’ailleurs, en se conformant à cette obligation, la consultation du RNIPP en 2014 a permis à Allianz Vie d’identifier «plus de 75.000 dossiers» à traiter.
En conclusion, la défaillance d’Allianz Vie traduit, selon la décision, «une infraction massive et prolongée à ses obligations».
2)Mettre en place un traitement général et systématique en matière de recherche des bénéficiaires
Dans sa décision, la Commission des sanctions met en lumière les défaillances d’Allianz Vie en matière de recherche des bénéficiaires.
L’assureur, «malgré une expérience concluante en 2007-2008, a renoncé à recourir à des cabinets de généalogie en raison des surcoûts cumulés en gestion et honoraires de prestations».
Concernant l’éventuelle imprécision de la clause bénéficiaire, elle ne peut, selon la Commission, avoir pour conséquence d’excuser les carences d’Allianz Vie dans la conduite des recherches.
Par ailleurs, la décision relève que, sur l’échantillon de 60 dossiers revus par l’ACPR, «dans un cas, les coordonnées ont pu être retrouvées par la mission de contrôle à la suite d’une simple recherche internet».
La Commission des sanctions constate également que «dans un dossier, il n’y a eu aucune démarche pour régler les associations bénéficiaires alors que la clause bénéficiaire comportait leurs coordonnées complètes».
Ce constat est d’ailleurs similaire à celui concernant la décision visant CNP Assurances.
Pour la Commission des sanctions, l’assureur devait mettre en œuvre «les moyens nécessaires à un traitement général et systématique des dossiers» pour respecter l’article L.132-8 du Code des assurances sur l’obligation de recherche des bénéficiaires.
3)Exécuter les contrats d’assurance vie à terme fixe par la réalisation des diligences nécessaires au règlement du capital
Sur le fondement des dispositions de l’article L.113-5 du Code des assurances, la Commission des sanctions considère que «cet article, quoique issu de lois anciennes et formulé en termes généraux, fonde l’obligation, pour l’assureur, de verser la prestation après la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat et impose donc, à l’échéance d’un contrat d’assurance sur la vie à terme fixe, que l’assureur accomplisse les diligences nécessaires au règlement du capital, de manière à exécuter ses obligations contractuelles».
4)Ne pas procéder à des «purges comptables» et/ou à des destructions de contrats non réglés
La Commission des sanctions observe que «chaque année jusqu’en 2006, Allianz Vie a procédé annuellement à des «purges comptables» cinq années après le dénouement du contrat (décès ou terme), si aucune prestation ne lui avait été réclamée par le bénéficiaire, et à des destructions d’archives se rapportant à des contrats non réglés»
Il est également établi que «ces pratiques se sont traduites par la reprise de provisions pour sinistre à payer vers le comptes de produits techniques à hauteur de 114 millions d’euros entre 1985 et 2006».
Elle ajoute qu’Allianz Vie «n’a pas été en mesure d’expliquer le fondement juridique et les justifications de cette pratique» qui a pu conduire à la «destruction physique des dossiers concernés, qui auraient été pilonnés» avec «effacement des principales informations dans les systèmes».
Selon la Commission, ces faits traduisent «un manquement à ses obligation d’exécution des contrats, en application de l’article L.113-5 du code des assurances, ou de recherche des bénéficiaire, conformément aux exigences de l’article L.132-8 du même code».
5)Mettre en place un dispositif de revalorisation systématique des capitaux décès
Pour la Commission des sanctions, Allianz Vie aurait dû mettre en place une procédure de «revalorisation systématique des capitaux décès» conformément à la loi du 17 décembre 2007.
6)Etablir la liste «fiable et détaillée» des contrats d’assurance vie dénoués comportant des montants non réglés
La décision souligne qu’Allianz Vie a été «dans l’incapacité de communiquer à la mission de contrôle des informations fiables et détaillées sur le montant des capitaux décès non réglés, même pour les exercices récents».
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