La simplification en marche pour les entreprises individuelles

Régime micro-social. Un amendement modifie l’article L.133-6-8 du Code de la Sécurité sociale en substituant une cotisation minimale mensuelle ou trimestrielle à la cotisation minimale annuelle, initialement prévue, qui implique une régularisation a posteriori. Cette modalité de régularisation risquerait en effet d’être source d’incompréhension de la part des travailleurs indépendants relevant du régime, notamment ceux qui avaient antérieurement choisi le régime de l’auto-entrepreneur pour ne pas être soumis au mécanisme de régularisation a posteriori de droit commun.
Le texte précise que, désormais: « Le montantmensuel ou trimestrieldes cotisations et des contributions de Sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article ne peut être inférieur àun montant fixé, par décret, en pourcentage dela somme des montants minimaux de cotisation fixés. »
Formation professionnelle. Le projet abroge l’article L.6331‑49 du Code du travail qui prévoit une exonération de contribution à la formation professionnelle pour les commerçants et professionnels libéraux, qu’ils soient ou non auto-entrepreneurs, lorsqu’ils justifient d’un revenu professionnel inférieur à un montant déterminé dans les conditions prévues à l’article L.242‑11 du Code de la Sécurité sociale. La mesure devient sans objet dès lors qu’il est prévu par ailleurs (article12 bis) de supprimer l’exonération de cotisation d’allocations familiales, de CSG et de CRDS prévue à l’article L.242‑11 du Code de la Sécurité sociale pour les travailleurs indépendants.
Régime du forfait. Les travailleurs indépendants relevant du régime du forfait sont par défaut non soumises aux cotisations sociales minimales, sauf si elles souhaitent disposer d’une meilleure protection sociale.
Cotisation minimale RSI. Un autre amendement renvoie l’institution ou non d’une cotisation minimale dans le régime complémentaire du RSI à un décret qui sera pris dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l’article L.635‑1 du Code de la Sécurité sociale, lesquelles prévoient que le conseil d’administration du RSI est chargé de se prononcer sur les règles régissant le couverture complémentaire des travailleurs non salariés.
Dématérialisation. Un amendement précise enfin le champ d’application de l’obligation de dématérialisation de déclaration d’assiette en la renvoyant à un décret.
Le texte a été transmis au Sénat.
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