La rupture du contrat de travail n’exonère pas forcément du régime de prévoyance

Monsieur X a été engagé en CDI le 30 mars 2004 par la société Vivrea en qualité de chargé d’affaires. Sa période d’essai de trois mois s’achevant 23 juin 2004 et prolongée de trois mois supplémentaires, la société a notifié au salarié le 28 septembre 2004 la rupture de son contrat au terme de celle-ci. Près de trois mois plus tard, le 12 décembre 2014, monsieur X fait un accident vasculaire mais ne peut bénéficier de la couverture prévoyance prévue par son ancien employeur, ne faisant plus partie des effectifs. La juridiction prud’homale en jugera ainsi, estimant que le salarié «ne saurait faire supporter à la société les conséquences de l’accident qui constitue une rechute d’un accident du travail survenu chez un précédent employeur».
La Cour de cassation en a jugé autrement et a condamné la société Vivrea à verser 10.000 euros de dommages et intérêts à cet ancien salarié au titre de la perte de chance.
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Dans sa décision, la Cour estime dans un premier temps que la prolongation de la période d’essai du salarié n’a pas été conforme au droit. Le renouvellement de la période d’essai peut être réalisé «sous la condition que les deux parties en conviennent ainsi», juge la Cour. «Or il résulte des débats et il n’est pas contesté que c’est unilatéralement par un courrier en date du 23 juin 2004 que la société Vivrea a renouvelé la période d’essai (...) Il s’ensuit qu'à la date de la rupture de la relation contractuelle le 28 septembre 2004, M. X... n'était plus en période d’essai de sorte que l’employeur ne pouvait s’affranchir des règles du licenciement et notamment de la motivation écrite exigée par les articles L 1232-1 et suivants du code du travail», ajoute la Cour.
Par ailleurs l’entreprise est coupable d’un défaut d’information envers son salarié, estime la Cour de cassation. «Selon les termes de l’annexe 8 et de ses annexes 8-1, 8-2 et 8-3, les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise, les anciens salariés inscrits comme demandeurs d’emploi s’ils souscrivent dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail peuvent bénéficier du régime de prévoyance établi par les accords des 27 mars 1997, de son avenant du 25 juin 1998, tous deux étendus par arrêté du mars 1999, et auquel les entreprises, comme la société Vivrea, relevant de la convention Syntec sont obligées d’adhérer (...) Compte-tenu de ce que l’employeur n’a pas informé le salarié quittant l’entreprise de la possibilité d’adhérer au régime de prévoyance de l’entreprise, celui-ci n’a pu bénéficier de ces prestations. Relevant que le maintien de son adhésion à un régime de prévoyance dépendait «in fine» d’une souscription du salarié, la cour en conclut que le défaut d’information a occasionné au salarié non informé une perte de chance de percevoir le bénéfice des prestations afférentes.»
La Cour a évalué cette perte de chance subie par le salarié à 10.000 euros.
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