La portabilité des couvertures doit être améliorée

«La portabilité de la prévoyance reste inachevée et place d’anciens salariés dans des situations extrêmes. L’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale qui impose la portabilité de la prévoyance au bénéfice des anciens salariés ne règle pas la situation lorsque l’entreprise cesse son activité», a constaté l’Institut de la protection sociale (IPS).
Frais de santé… Et pour cause: d’anciens salariés ayant travaillé dans des TPE ou des PME se retrouvent sans couverture santé parce que l’entreprise a cessé son activité et le contrat a été rompu. De fait, ils ne peuvent plus bénéficier de la prise en charge de leurs frais, signale l’Institut de la protection sociale, puisque le contrat doit être en vigueur dans l’entreprise pour être effectif auprès des anciens salariés.
On se retrouve ainsi avec des personnes atteintes de maladie grave qui se voient refuser le remboursement des frais à leur charge lors d’une hospitalisation, par exemple, parce qu’elles n’ont plus de couverture. Il y a là «un vrai manque de logique entre le mode de financement de la portabilité qui se fait antérieurement à la survenance du risque et le refus de l’opérateur de prendre en charge [l’ancien salarié]», alerte l’IPS dans un communiqué de presse.
… et risques lourds. A ce jour, la portabilité concerne uniquement les frais de santé mais elle sera aussi effective sur les risques lourds (incapacité, invalidité et décès) à partir du 1er juin. En conséquence, le think thank plaide pour «une évolution urgente» de l’extension de la portabilité sur les risques santé et prévoyance, d’autant que les défaillances d’entreprises sont nombreuses actuellement.
Conscient de cette difficulté, le législateur avait envisagé de créer un fonds de mutualisation et, comme précisé dans la loi du 14 juin 2013 dite ‘’loi ANI’’, un rapport devait être publié par le gouvernement avant le 1er mai 2014 sur les modalités de prise en charge du maintien des couvertures pour les salariés lorsqu’une entreprise est en liquidation judiciaire. Ce rapport n’a pas été remis, ce que déplore l’IPS.
Tant en santé qu’en prévoyance, afin de pallier le vide juridique qui expose les anciens salariés involontairement privés d’emploi, cet institut se positionne pour une amélioration du dispositif énoncé dans l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale via une adaptation du 3° dudit article comme suit : « Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur au moment de son départ, peu importe que le contrat de couverture du risque ait été ensuite modifié ou résilié».
Cette prise de position sera-t-elle entendue des pouvoirs publics?
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