La Cour de cassation calme le jeu sur la concurrence

Plusieurs arrêts du 11 février 2015, rendus par la Cour de cassation, sont venus renforcer les clauses de désignation en vigueur en prévoyance et santé collective enaffirmant que:
- la validité de la clause de désignation litigieuse n'était pas subordonnée à la mise en concurrence par les partenaires sociaux de plusieurs opérateurs économiques,
- la notion de contrats en cours telle que précisée par la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 devait s’entendre comme «les actes ayant le caractère de conventions ou d’accords collectifsayant procédé à la désignation d’organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en œuvre effective».
En pratique cela signifie que les clauses de désignation tomberont à leur échéance (réexamen tous les cinq ans) et non à l’échéance du contrat d’assurance. Cette interprétation est conforme à l’avis du Conseil d’Etat rendu le 26 septembre 2013.Mais elle ne satisfait guère les défenseurs de la thèse de l’absence de légitimité des conventions collectives imposant une clause de désignation d’organismes assureurs en l’absence de contrats existants à la date de la décision du Conseil constitutionnel. Ces derniers espèrent une résistance de la cour d’appel de renvoi.
Plusieurs actions en cours.«Ces décisions interviennent à la suite de différents arrêts de la Cour de Cassation du 17 décembre 2014 qui rejettent les demandes de cassation de plusieurs arrêts de cours d’appel ayant admis la validité des clauses de désignation et surtout écartant la critique de défaut de transparence dans le choix de l’assureur.Il s’agit en fait d’arrêts de non-admission pour absence de motifs sérieux.Par ailleurs, le 22 janvier, a été plaidée devant la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle du Conseil d’État portant sur l’obligation ou non d’une exigence de transparence, au sens de l’article 56 du TFUE (1) dans le choix effectué par les partenaires sociaux et, surtout l’obligation ou non du ministre du Travail d’en tenir compte dans le cadre de l’arrêté d’extension»,explique Jacques Barthélémy, avocat conseil en droit social, qui a toujours défendu le principe de la désignation de branche (lire article dans IPSE du 16 février 2015 ci-dessous).
Pour mémoire, il convient de rappeler qu’un recours a aussi été déposé en juin 2014 devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, par l’Union professionnelle Artisanale, contre la décision du Conseil Constitutionnel censurant l’avantage fiscal accordé aux recommandations de branche.
Cass. Soc, 11 février 2015, n°de pourvoi: 13-26015, 13-26016, 14-11409 et 14-13538
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