Précisions sur la taxe de risque systémique et la suppression de la déductibilité de certaines taxes
Le Bofip apporte des précisions sur la modiciation du taux de la taxe de risque systémique et la suppression de la déduction de certaines taxes dues par kes institutions financières.
L’article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014:
- modifie le taux de la taxe de risque systémique prévue à l’article 235 ter ZE du code général des impôts (CGI). Le taux de cette taxe est fixé à 0,329 % pour la taxe due en 2015, à 0,275 % pour la taxe due en 2016, à 0,222 % pour la taxe due en 2017 et à 0,141 % pour la taxe due en 2018 ;
- institue, à compter du 1er janvier 2015, à l’article 235 ter ZE bis du CGI, une taxe acquittée par certaines entreprises du secteur bancaire relevant de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour le financement du fonds de soutien créé par l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Le taux de cette taxe est fixé à 0,026 %.
Par ailleurs, ce mêmearticle 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014rend non déductibles du résultat imposable les taxes suivantes :
- la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France, prévue à l’article 231 ter du CGI;
- la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres restant à payer à la charge des entreprises d’assurance de dommages de toute nature prévue à l’article 235 ter X du CGI;
- la taxe de risque systémique des banques prévue à l’article 235 ter ZE du CGI ;
- la taxe pour le financement du fonds de soutien destiné aux collectivités territoriales prévue à l’article 235 ter ZE bis du CGI ;
- les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l’article L. 312-7 du code monétaire et financier (CoMoFi) pour financer les interventions prévues aux III et IV de l’article L. 312-5 du CoMoFi(CGI, art. 209, X) ;
- les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71 durèglement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant lerèglement (UE) n° 1093/2010(CGI, art. 209, X).
De même, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015, la taxe annuelle, prévue à l’article 231 ter du CGI, sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France n’est pas déductible pour la détermination du revenu foncier imposable.
Plus d'articles du même thème
ETF à la Une
Contenu de nos partenaires
-
Pénuries
En combat air-air, l'aviation de chasse française tiendrait trois jours
Un rapport, rédigé par des aviateurs, pointe les « vulnérabilités significatives » de la France en matière de « supériorité aérienne », décrivant les impasses technologiques, le manque de munitions et les incertitudes sur les programmes d'avenir -
Escalade
L'armée algérienne passe à la dissuasion militaire contre la junte malienne
La relation entre Alger et Bamako ne cesse de se détériorer ces derniers mois alors qu'ex-rebelles et armée malienne s'affrontent à la frontière algérienne -
En panne
Pourquoi les Français n’ont plus envie d’investir dans l’immobilier
L’immobilier était le placement roi, celui que l’on faisait pour préparer sa retraite, celui qui permettait aux classes moyennes de se constituer un patrimoine. Il est tombé de son piédestal. La faute à la conjoncture, à la hausse des taux, à la chute des transactions et à la baisse des prix, mais aussi par choix politique : le placement immobilier a été cloué au pilori par Emmanuel Macron via une fiscalité pesante et une avalanche de normes et d’interdictions