Une curatrice de famille peut recevoir des libéralités

Un couple bénéficiait d’une mesure de curatelle ordonnée par jugement du 19 décembre 2008 désignant leur nièce, en qualité de curatrice. Ils sont décédés, laissant pour leur succéder leur fils unique. Ce fils a assigné la curatrice et son époux en paiement de diverses sommes, se prévalant notamment du caractère manifestement exagéré des primes versées par les défunts sur les contrats d’assurance sur la vie, dont la nièce et son époux étaient les bénéficiaires. Il mettait également en avant l’incapacité de recevoir édictée à l’article 909 du code civil privant la curatrice et son époux du bénéfice des dispositions du testament olographe du 23 février 2011, par lequel le défunt leur avait légué la quotité disponible de ses biens.
Dans un arrêt du 14 juin 2016, la Cour d’appel de Chambéry considère que la nièce et son époux «n’ont aucun droit dans la succession» et les condamne à la restitution d’une certaine somme. L’arrêt de Cour d’appel retient «l’incapacité de recevoir à titre gratuit» de la nièce,qui a été curatrice du défunt, et que «son époux est présumé personne interposée». «Faute de rapporter la preuve de la réalité de l’intention libérale à son égard», ce dernier «ne peut se prévaloir des dispositions testamentaires à son profit».
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 octobre 2018 (n°16-24331), casse et annule cet arrêt de Cour d’appel. S’appuyant sur l’article 909 du code civil, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire rappelle que «l’incapacité de recevoir à titre gratuit prévue à ce texte ne concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions».«Les membres de la famille du défunt, lorsqu’ils exercent les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d’une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future, n’entrent pas dans son champ d’application», affirme Cour de cassation. En l’espèce, la nièce du défunt «n’avait pas la qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, bien qu’elle ait exercé les fonctions de curateur».
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