Refus de couverture RCPro pour l’activité de placement d’un CGPI

Par deux arrêts du 18 mars dernier, la Cour de cassation, confirmant la position de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 29 novembre 2012, refuse à des investisseurs n’ayant pu obtenir le remboursement de leurs investissements, la garantie de l’assurance de responsabilité civile professionnelle du CGPI, souscrite auprès de son association professionnelle, estimant que le CGPI a exercé une activité illicite de prestataire de services d’investissements.
En l’occurrence, un CGPI a commercialisé jusqu’en 2003, un fonds d’investissement « Finaltis », émis par la société de droit américain Trust international group (la société TIG), la gestion administrative des contrats étant assurée en France par la société B2R consulting. Les investisseurs n’ayant pu obtenir le remboursement de leurs placements, une information judiciaire a été ouverte à l’issue de laquelle, par arrêt du 16 mai 2012, trois des dirigeants de ces sociétés ont été condamnés pour exercice illégal de l’activité d'établissement de crédit. Le cabinet de CGPI a été mis en liquidation judiciaire le 14 avril 2004. Divers souscripteurs ont alors assigné le liquidateur, l’assureur et l’association professionnelle en paiement de dommages-intérêts.
Une activité de placement La Cour de cassation estime que la Cour d’appel d’Aix en Provence a légalement justifié sa décision en affirmant que le cabinet de CGPI avait exercé une activité de placement pour le compte d’un émetteur d’instruments financiers dans la mesure où le CGPI a fait souscrire activement les contrats Finaltis, présentés comme des instruments financiers spécifiques, dont le nombre et le montant sont significatifs d’une activité habituelle, moyennant le versement par l'émetteur de commissions élevées.
En effet, la Cour d’appel d’Aix en Provence a constaté que le premier des contrats Finaltis présentait ce produit comme un fonds commun de placement, dont la société TIG était à la fois le promoteur, la société de gestion et le dépositaire des fonds, investi en valeurs mobilières internationales et produits dérivés, le second étant plus imprécis quant à la nature de ce placement. La société TIG a collecté, en vue de les réinvestir dans diverses sociétés sous forme de prêts, opérations d’escompte, avances en compte-courant et prises de participation, des fonds s'élevant à 51.886.803 euros sous le couvert de ces contrats, dont 36.925.834 euros par l’entremise du cabinet de CGPI, lequel bénéficiait d’une commission pouvant aller jusqu'à 4 % du montant des souscriptions et d’une commission d’encours d’environ 0, 1 %, portant sur l’ensemble des fonds investis par son intermédiaire. Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que le cabinet de CGPI avait reçu mandat de la société TIG de recevoir des fonds destinés à être investis par celle-ci.
Cass. Com. du 18 mars 2014 n° 13-13313 13-14375, n° 13-11591 13-18397
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