Quid de l’héritage des enfants nés par gestation pour autrui ?

Lire aussi, dans le prochain numéro de L’Agefi Actifs (n°676, p.22), «Allègement fiscal pour les adoptés simples».
Dans le cadre d’une gestation pour autrui effectuée à l’étranger, comment se traduit la reconnaissance de la filiation en France ?

Fabien Guillaume Joly –La gestion pour autrui ou GPA est interdite en France. Dont acte. Mais cette prohibition ne doit pas faire oublier la situation d’enfants nés, par ce mode de conception, à l’étranger dans des Etats où cette pratique est autorisée. L’intérêt supérieur de l’enfant doit primer, comme l’a rappelé la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans son arrêt du 26 juin 2014.
Elle a estimé que la France ne pouvait pas refuser de reconnaître la filiation biologique d’un enfant lorsque celle-ci a été légalement établie à l’étranger. Mais qu’advient-il du parent intentionnel, c’est-à-dire de celui qui n’est pas le parent biologique ? En effet, selon les mentions portées sur l’acte de naissance (un homme et une femme (1), un homme seul (2) ou deux hommes), la réaction de la France est différente.
En présence d’un homme et d’une femme ou d’un homme seul, la France reconnait la validité de l’acte de naissance. En revanche, en présence de deux hommes, l’Etat français refuse la transcription de l’acte de naissance, au motif qu’un tel acte comporte des mentions qui ne sont pas conformes à la réalité. Ce qui peut être un drame. En effet, que se passe-t-il pour l’enfant en cas de décès de l’un des deux papas ? Hérite-il automatiquement, comme tout enfant ? La question est de savoir si le notaire reconnaitra la validité de l’acte de naissance étranger.
Rien n’est moins sûr, même si la Chancellerie a invité les notaires à reconnaître la validité de ces actes. Au notaire donc d’apprécier au cas par cas. Quelle sera de même la position de l’administration fiscale ? Il n’est pas exclu qu’elle regarde cet enfant comme un tiers devant être taxé, en matière de droits d’enregistrement, à 60%. Il est donc urgent que le législateur, loin des passions politiques, se saisisse de ces questions et y apportent des solutions conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect du principe d’égalité de tous les enfants.
L’Agefi Actifs -La loi a récemment allégé la fiscalité en faveur des adoptés simples (3).Rencontre-t-on beaucoup d’adoptions simples en pratique, et si oui, dans quelle configuration?
Oui, elles représentaient, en 2007 selon les chiffres compilés par les services du ministère de la Justice, près de 64% des adoptions et, parmi elles, près de 95% concernaient des adoptions intrafamiliales. Cette situation s’explique aisément, car, dans le cadre des familles recomposées, l’adoption plénière n’est généralement pas possible, puisqu’elle suppose une place libre sur l’acte de naissance de l’enfant à adopter. Ainsi, lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de ses deux parents, la voie de l’adoption plénière est en principe fermée.
Certains Etats étrangers, à l’instar de quelques Etats américains (Wisconsin, Pennsylvanie ou Californie), autorisent les parents à renoncer à leurs droits sur leur enfant. Une fois le retrait des droits parentaux ordonné par un tribunal, ce dernier peut alors prononcer une adoption plénière qui pourra produire des effets en droit français. Le procureur de la République de Nantes - responsable de l’état civil des enfants français nés à l’étranger - a en effet tendance à reconnaitre la validité de ces jugements en France.
Mais dans un cadre purement français, l’adoption simple constitue souvent la seule réponse à la problématique des familles recomposées.
(1) Le parent intentionnel doit, pour voir sa filiation reconnue en droit français, recourir à l’adoption simple.
(2) En l’absence de double filiation, le parent intentionnel peut engager une procédure d’adoption plénière.
(3) Lire le prochain numéro (Agefi Actifs n°676, p.22)
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