QPC relative à la soumission à l’ISF des biens situés dans un trust

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 885 G du CGI, « Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792·0 bis (. . .) ».
Il résulte de ces dispositions que le constituant d’un trust, ou le bénéficiaire réputé constituant, est, sous réserve que la valeur nette de l’ensemble de son patrimoine excède le seuil d’assujettissement à l’impôt de solidarité sur la fortune, redevable de cet impôt à raison des biens ou droits placés dans ce trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés. Ces biens ou droits sont, pour l'établissement de cet impôt, rattachés à son patrimoine en application de la loi, sans considération des caractéristiques particulières de l’acte en vertu duquel le trust est constitué et des droits que cet acte confère au redevable sur les actifs en cause.
Le Conseil d’Etat relève, dans un arrêt du 25 septembre dernier, le caractère sérieux de la question soulevée par le requérant, à savoir que porterait atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques le « rattachement systématique des biens et droits placés dans un trust au patrimoine du constituant, ou du bénéficiaire réputé constitua nt, alors que ces biens ou droits, ainsi que les revenus qu’ils procurent, sont susceptibles, selon les modalités de constitution retenues, de ne conférer aucune capacité contributive au redevable ainsi désigné ».
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