Patrimoine

Précisions administratives sur le régime des attributions d’actions gratuites

Les attributaires d’actions gratuites définies aux termes des articles allant du L. 225-197-1 au L. 225-197-6 du Code de commerce bénéficient, sous certaines conditions, d’un régime fiscal et social spécifique.

Aux termes des dispositions de l’article 135 de la loi du 6 août 2015 pour la Croissance, l’activité et l'égalité des chances économiques (loi Macron):

- l’avantage salarial, qui correspond à la valeur des actions gratuites attribuées à leur date d’acquisition, est soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention prévus au 1 de l’article 150-0 D du Code général des impôts (CGI) et à l’article 150-0 D ter du CGI ;

- cet avantage est soumis aux contributions sociales applicables aux revenus du patrimoine prévues à l’article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale (CSS) ;

- la contribution salariale prévue à l’article L. 137-14 du CSS, qui est assise sur cet avantage, est supprimée ;

- la durée minimale de la période d’acquisition devant être déterminée par l’assemblée générale extraordinaire est ramenée de deux ans à un an et la période de conservation n’est plus obligatoire. Toutefois, la durée cumulée de ces deux périodes ne peut pas être inférieure à deux ans.

Lire le Bofip du 13 juin 2016 ICI.

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