Le rapport d’une donation déguisée est dû sur l’avantage conféré

Un homme est décédé, laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, donataire de la plus forte quotité disponible et ayant opté en faveur de la totalité en usufruit. Des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession, avec l’enfant issude cette union et deux petits enfants venant par représentation de leur père prédécédé.
La Cour d’appel avait ordonné le rapport à la succession de la somme de 336 000 euros au titre de la donation déguisée du bien immobilier. L’arrêt relève que le défunt a régularisé la vente de ce bien au profit de la société civile immobilière BMV, dont le gérant était son fils, pour un prix d’acquisition de 205 000 euros, mais que l’expert amiable, intervenu à la demande des parties, a valorisé le bien à la somme de 336 000 euros, mettant en évidence une sous-évaluation de près de 40 % au moment de sa cession. La Cour retient que cette dissimulation de prix caractérisée prouve l’intention libérale du défunt au profit de son fils.
La Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet 2019 (n°18-19415) casse toutefois cette décision au visa des articles 843 et 894 du Code civil. Elle rappelle que le rapport d’une donation déguisée sous couvert d’une vente à moindre prix n’est dû que pour l’avantage ainsi conféré, correspondant à la différence entre la valeur du bien donné et le prix payé.
Par ailleurs, la plus haute cour de l’ordre judiciaire estime que la Cour d’appel a méconnu son office en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur pour vérifier la provenance de fonds permettant le financement d’unbienimmobilier. A défaut pour l’épouse de justifier dans le cadre judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage, que le financement du bien immobilier provient du remploi de ses fonds personnels issus de la vente de la villa, la Cour d’appel fixait une créance due par elle à l'égard de la succession à hauteur de 1,4 million d’euros. Cette décision est donc cassée.
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