Patrimoine

Le droit viager au logement du conjoint survivant peut se manifester tacitement

Le conjoint survivant dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement., Cette manifestation de volonté peut être tacite, rappelle la Cour de cassation.
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Un homme est décédé en laissant pour lui succéder son fils, né d’une première union, et sa conjointe séparée debiens,quioccupait, à l'époque du décès, un logement acquis en indivision par les époux. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession. L’épouse souhaitait bénéficierdes droits d’habitation et d’usage à titre viager sur le logement familialalors que le fils considérait qu’elle était redevableenvers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation à compter du 25 juillet 2008.

La Cour d’appel de Versailles fait droit à la demande du fils estimant que l’épouse n’avait pas manifesté dans le délai requis sa volonté de bénéficier des droits d’habitation et d’usage à titre viager. Pour la juridiction, “les termes utilisés […] dans l’assignation qu’elle a fait délivrer [au fils de sonépoux] le19 octobre 2007, précisant son souhait de conserver l’appartement ‘conformément à la loi’, sont trop vagues pour caractériser cette volonté, la conservation du logement pouvant s’opérer selon diverses modalités, comme l’attribution préférentielle». Pour la Cour d’appel, l’épouse “ne justifie d’aucun acte ou correspondance exprimant sa volonté dans le délai requis, soit avant le 24 juillet 2008”.

La Cour de cassation dans un arrêt du 13 février 2019 (n°18-10171) casse et annule cet arrêt. Elle rappelle au visa des articles764 et 765-1 duCode civil que le conjoint survivant dispose d’un an à partir du décès pour manifester savolonté de bénéficier de son droit viager au logement ; que cette manifestation de volonté peut être tacite.L’épouse “s'était maintenue dans les lieux et avait précisé, dans l’assignation délivrée [au fils de son époux] son souhait de conserver l’appartement”. Elle “ avait déclaré, dans un projet d’acte de notoriété établi avant toute opposition de son cohéritier, confirmer sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement, ce dont il ressortait qu’elle avait manifesté tacitement sa volonté dans le délai requis”.

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