La Cour de cassation pose une QPC sur l’assiette de l’ISF

Le 20 février dernier, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant surl’article 885 D du code général des impôts,dans sa rédaction alors en vigueur issue de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 (arrêt n°18-40146). Ce dernierénonce que “l’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières”.
Lors d’un litige avec l’administration fiscale, la débitrice de l’impôt a demandé, par la voix de son avocat si ces dispositions ne portaient pas atteinte “aux droits garantis par la Constitution du 4 octobre 1958 et, plus particulièrement, par les articles 6, 13 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme de Citoyen de 1789”. Selon son argumentaire, «elles conduisent à soumette à un formalisme plus rigoureux un contribuable assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune ayant emprunté des fonds auprès de ses héritiers ou de personnes interposées au sens de l’article 911 du code civil que celui exigé d’un contribuable ayant emprunté des fonds auprès d’un tiers”. Par ailleurs, “elles font obstacle, chez l’emprunteur, à la déduction de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, d’une dette dont la réalité et la sincérité résulte de l’assujettissement de la créance correspondante au même impôt et au titre de la même période d’imposition du chef du créancier.”
En l’espèce, lelitigeconcerne“l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par la débitrice d’un prêt consenti au profit de ses héritiers ou de personnes interposées, dans la mesure où ce prêt n’a pas été constaté par un acte authentique ou un acte sous seing privé ayant date certaine, et qu’il ne peut ainsi être inclus au passif cependant qu’il est dans le même temps soumis au même impôt du chef du créancier”.
Le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
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