Patrimoine

ISF et dette déductible : le Conseil constitutionnel a tranché

Le 2° de l’article 773 du Code général des impôts est conforme à la Constitution
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 -  PHB

Si le redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a contracté une dette auprès d’un membre de sa famille, cette dette n’est déductible de son patrimoine que sous certaines conditions. Il faut en effet que la dette ait été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine. La règle est inscrite au 2° de l’article 773 du Code général des impôts (CGI), prévuen matière de droits de succession, et auquel l’article 885 D du CGI, applicable en matière d’ISF, fait un renvoi. Dans cette affaire, le contribuable soulevait une différence de traitement dans le cadre de l’ISF, selon que «le redevable a contracté une dette auprès d’un membre de sa famille ou auprès d’un tiers».

Mais pour le Conseil constitutionnel, le 2° de l’article 773 du CGI est conforme à la Constitution. Les Sages relèvent notamment qu’il n’y a pas de différence de traitement dès lors que la différence de traitement est prévue, à savoir quel’article 885 D du CGI énonce que l’ISF est assis sur les mêmes règles que les droits de mutation.

Cette décisionlaisse assez peu d’espoir aux futurs contribuables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) de voir remis en cause par les Sages en fin d’année les dispositifs anti-abus qui seraient mis en place concernant la déductibilité des passifs à l’IFI.

La décision est à lire ici.

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