Divorce sans juge : la Confédération nationale des avocats souhaite évincer les notaires de l’opération
Dans le cadre du projet de loi modernisant la justice, actuellement examiné au parlement (lire ici L’Agefi Actifs de cette semaine, n° 678, p.28), le gouvernement a soutenu un amendement qui autorise le divorce par consentement mutuel sans juge. La Confédération nationale des avocats (CNA) vient de publier par communiqué sa position sur ce projet.
Position de la CNA
Notamment, elle indiquer vouloir «exiger» le recours au juge pour le divorce par consentement mutuel en présence d’enfants. La CNA indique également s’étonner «de l’efficacité des pressions du notariat, quelle que soit la majorité parlementaire, y compris pour imposer aux citoyens des formalités et dépenses inutiles», et demande la suppression de l’obligation de dépôt au rang des minutes d’un notaire et demande de « tenir compte de ce que l’acte contresigné de divorce a tous les effets d’un jugement ayant force de chose jugée».
Propositions de la CNA
La CNA fait cinq propositions pour le divorce par consentement mutuel sans enfant dans l’hypothèse de l’adoption définitive de ce projet de divorce sans juge:
1 - Qu’un recours au juge soit prévu en cas de rétractation ou pour purger les causes de nullité, dans le mois à compter de la réception de la notification rendue obligatoire de la convention signée.
2 - Que les dispositions ci-après donnent effet et force exécutoire à l’acte de divorce par consentement mutuel sous signature privée contresigné par avocats sans obligation de dépôt au rang des minutes d’un notaire.
3 - Que la date effective du divorce soit :
- dans les rapports entre les époux, celle de l’acte contresigné;
- à l’égard des tiers, celle du dernier acte de publicité du divorce à l’état civil.
4 - Que la formule exécutoire ne soit apposée que par le greffier du tribunal et seulement quand il y aura lieu à exécution forcée.
5 - Qu’en cas d’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel, la rétribution d’aide juridictionnelle de l’avocat pour la procédure civile qui suit ne soit pas réduite par imputation de sa rétribution pour la précédente procédure.
Communiqué de presse, 10 juin 2016
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