Les modalités de contrôle des locations de courte durée interrogées devant le Conseil constitutionnel

Un couple, propriétaire d’un local à usage d’habitation, a changé sans autorisation l’usage de ce local en le louant pour de courtes durées à une clientèle de passage. La Ville de Paris les a assignés en référé aux fins de voir prononcer une amende à leur encontre et ordonner, sous astreinte, le retour à l’habitation des locaux. Lors de l’instance, le président du tribunal de grande instance (TGI) a transmis la question prioritaire de constitutionnalité, portant sur la rédaction des articles L. 651-4, L. 651-6 et L. 651-7 du code de la construction et de l’habitation applicables au litige.
Ceux-ci prévoient que l’occupant ou le gardien du local est tenu de laisser le logement visiter sur présentation de l’ordre de mission des agents assermentés du service municipal du logement. La visite s’effectue en la présence de l’occupant ou du gardien. En cas de carence de ceux-ci, l’agent assermenté peut, au besoin, se faire ouvrir les portes et visiter les lieux en présence du maire ou du commissaire de police. Il n’existe pas de mécanisme d’autorisation judiciaire préalable ni de recours effectif contre la décision de visite ni enfin de mécanisme de contrôle par l’autorité judiciaire des opérations menées. Le président du TGI se demande donc si ces articles sont conformes aux principes de protection de la liberté individuelle et d’inviolabilité du domicile prévus dans la Constitution et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 janvier 2019 (n°18-40040) a estimé que cette question présentait un «caractère sérieux dès lors que ces dispositions reconnaissent aux agents assermentés du service municipal du logement le pouvoir de pénétrer dans des lieux à usage d’habitation en l’absence et sans l’accord de l’occupant du local, sans y avoir été préalablement autorisés par le juge judiciaire». Par ailleurs, «elles ne comportent pas de précisions suffisantes relatives aux conditions d’exercice des visites des locaux et d’accès aux documents s’y trouvant et ne prévoient pas de voies de recours appropriées permettant de faire contrôler par un juge la régularité des opérations».
Dans une autre affaire, la Cour de cassation avait décidé de surseoir à statuer pour poser une question à la CJUE. La Cour européenne devra notamment se prononcer sur le fait de savoir si l’autorisation préalable de mise en location répond à une « raison impérieuse d’intérêt général» (voir article).
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