Patrimoine

Le prêt viager hypothécaire ne fait pas bon ménage avec l’indivision et l’hébergement d’un enfant

La banque peut refuser un prêt viager hypothécaire tout en respectant l’objectif du dispositif qui est destiné à des personnes propriétaires de leur logement à usage d’habitation
FRENCH BUDGET
Elderly people take a rest on chairs in Jardin du Luxembourg park in Paris, France, on Tuesday, Sept. 25, 2007. In his first budget, French President Nicolas Sarkozy's deficit cutting measures include increasing health and pension contributions. Photographer: Antoine Antoniol/Bloomberg News  -  ANTOINE ANTONIOL/BLOOMBERG NEWS

Créé par l’ordonnance du 23 mars 2006, le prêt viager hypothécaire a pour objectif d’améliorer la situation financière des personnes âgées propriétaires d’un bien immobilier (1).

Dans une question ministérielle de juillet 2012, un député prend le cas d’un propriétaire occupant un logement en indivision, et hébergeant à titre gracieux l’un de ses enfants. Son prêt a été refusé au motif qu’en cas de décès, l’immeuble ne serait pas libre d’occupation. Le parlementaire se demande comment l’objectif initial du prêt hypothécaire viager peut, dans ces conditions, être respecté.

Dans sa réponse d’avril 2015, le ministre de l'économie et des finances précise que d’une part, si la banque n’est pas tenue de motiver sa décision, elle en a la possibilité. D’autre part, l'établissement n’a en aucun cas l’obligation de délivrer un crédit.

Selon le ministre, en l’espèce, le prêt viager hypothécaire aurait été accordé si l’ensemble des indivisaires avait contracté le prêt viager hypothécaire et si l’immeuble n’avait pas été occupé de surcroît par un tiers. La banque n’a donc pas voulu prendre le risque d’une procédure longue lors de la clôture du prêt. Pour lui, l’objectif du prêt viager hypothécaire destiné à des personnes propriétaires de leur logement à usage d’habitation est donc respecté.

(1) Il s’agit d’un contrat de prêt conclu par un particulier avec un établissement de crédit. Ce prêt est garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier d’habitation et dont le remboursement en principal et intérêts ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur.

Réponse ministérielle n° 2282, JOAN du 21/04/2015 en lien ici

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