Précisions sur l’incidence de la réponse ministérielle Ciot

Le ministère de l’Economie a apporté, à l’occasion d’une question parlementaire (n°1594) déposée par le député Mohamed Laqhila (Mouvement démocrates et apparentés, Bouches-du-Rhône) des précisions sur la réponse ministérielle dite « Ciot » du 23 février 2016. Afin de garantir la neutralité fiscale pour l’ensemble des héritiers lors du décès du premier époux, cette réponse a admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu’au plan fiscal la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l'époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation. Elle ne constitue, donc, pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l'époux prédécédé. Lors du dénouement du contrat suite au décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l’assurance-vie restent bien évidemment soumises aux prélèvements prévus, suivant les cas, aux articles 757 B et 990 I du code général des impôts dans les conditions de droit commun. Cette règle de non-intégration à l’actif successoral n’est applicable qu’aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.
Elle est, donc, sans incidence sur l’imposition des successions antérieures, soumises aux droits de mutation dans les conditions de droit commun rappelées par la réponse dite « Bacquet » du 29 juin 2010. Celle-ci précise qu’il «convient d’intégrer à l’actif successoral du défunt soumis aux droits de mutation par décès la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs et non dénoués lors de la liquidation de la communauté conjugale à la suite du décès de l'époux bénéficiaire du contrat».
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