Patrimoine

Les termes du contrat en matière d’avance engagent l’assureur

La clause du contrat d’assurance vie stipulant quele contractant pourra demander à tout moment une avance àl’assureurne pouvantexcéder 90 % de la valeur de l'épargneoblige l’assureur., Ce dernier ne peut se retrancher derrière des règles déontologiques ou le caractère facultatif de l’article 132-21 du Code des assurances pour y échapper.
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Un homme demande à son assureur de lui verser90 % de la valeur de l'épargne acquisesur son contrat d’assurance vie. L’assureur lui ayant indiqué que le cumul des avances ne pouvait dépasser 60 % de la valeur atteinte par le contrat au jour de la demande, l’assurél’a assigné afin d’obtenir le versement du solde de 30 %.La SA Generali Viejustifiait notamment son refus par l’existence d’un recueil de règles déontologiques édictées par la Fédération française des sociétés d’assurances qui précisent que le pourcentage de l’avance est de 80 % pour les contrats d’assurance vie en Fonds Euro et de 60 % pour les contrats d’assurance vie exprimés en unités de compte.
,
, La cour d’appel d’Amiens rejette cette demande en s’appuyant sur lesdispositions de l’article L. 132-21 du Code des assurances. Celui-ci prévoit que l’avance, qui constitue une mise à disposition des fonds investis ne revêt pas un caractère obligatoire, mais constitue une simple possibilité qui peut être refusée par l’assureur. Orl’arrêt énonce que les conditions générales du contrat ne précisent pas que, par dérogation aux dispositions de l’article L. 132-21 du code des assurances, l’assureur s’engage à verser à titre d’avance 90 % de la valeur de l'épargne acquise du contrat.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 octobre 2018 (n°17-25624)casse et annule l’arrêt de Cour d’appel en rappelant dans un visa de principe que le juge al’obligation “de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis”. Or,le contrat énonçait que «le contractant pourra demander à tout moment une avance à la Compagnie ; celle-ci ne pourra excéder 90 % de la valeur de l'épargne acquise du contrat, ni être inférieure à 10 000 F...». La cour d’appel a donc dénaturé les termes clairs et précis et a violéce principe.

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