Explications de la Cour de cassation sur la taxation à l’ISF de l’assurance vie

Dans une première affaire, un hommeavaitsouscriten 2008un contrat d’assurance sur la vie contenant une clause stipulant qu’il n’était pas rachetable pendant toute sa durée fixée à huit ans, sauf situations exceptionnelles. Estimant que la valeur de rachat de ce contrat devait être prise en compte dans l’assiette de l’ISF dû parles époux, l’administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification de la base imposable déclarée pour cet impôt au titre des années 2009 à 2012. Après mise en recouvrement de l’imposition en résultant et rejet de leur réclamation,les épouxont saisila justice pour contester cette rectification.
L’ arrêtde la Cour d’appel de Chambéry du 6 décembre 2016 a rejeté leur demande. Et la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre (n°17-15195) confirme quela valeur de rachat de ce contrat devait être incluse dans l’assiette de l’ISF. En effet, la plus haute Cour de l’ordre judiciaire indiqueque “lescontrats d’assurance non rachetables sont définis à l’article L. 132-23 du code des assurances alors en vigueur et constate que le contrat souscrit par[l’époux]ne ressortit à aucune des catégories prévues à cetarticle”.Enl’occurrence, “laclause d’indisponibilité insérée à la police d’assurance souscrite par[l’époux)laissait subsister dans son patrimoine la créance qu’il détenait sur son assureur, même si le remboursement de celle-ci en était différé, et que le contrat souscrit ne pouvait recevoir la qualification de contrat non rachetable”. Et doncen application de l’article 885 F du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable,“les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur soumis à l’ISF”.
Dans une autre affaire, une femme a souscrit un contrat d’assurance sur la vie avec versement d’une prime unique. Par un acte du 15 décembre 2007, notifié à l’assureur le 28 décembre 2007, elle a désigné ses enfants comme bénéficiaires de ce contrat, ce qu’ils ont accepté, et elle a renoncé à demander à l’assureur de procéder, à son profit, à des rachats ou à des avances sur lecontrat. N’ayant pas déclaré le contrat au titre de l’ISF en estimant qu’il était devenu non rachetable, l’administration fiscale a notifié aux époux une proposition de rectification réintégrant la valeur de rachat de ce contrat dans l’assiette taxable à l’ISF pour les années 2008 à 2010, ce qu’ils ontcontesté. La Cour d’appel de Paris a fait droit à leur demande ce que le directeur régional des finances publiques contestait.
Dans un arrêt du 12décembre (n°17-20913),la Cour de cassationconfirme l’arrêt de Cour d’appel en se basant aussi sur l’article 885 F du code général desimpots. Ce contrat a acquis un caractère non rachetable puisque “les bénéficiaires avaient accepté leur désignation et l’épouseavait renoncé expressément et irrévocablement à l’exercice de sa faculté de rachat des sommes versées au titre du contrat d’assurance sur la vie litigieux”.
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