Contrats d’assurance vie et de capitalisation : deux outils à stratégie différente

Les contrats d’assurance-vie et de capitalisation sont deux véhicules de placement qui obéissent à des règles civiles et fiscales propres ce qui en fait deux outils à part entière.
Leurs particularités respectives sont présentées dans le tableau comparatif détaillé ici outre un développement spécifique concernant deux aspects particuliers liés au contrat de capitalisation(bons anonymes et contrats souscrits par une personne morale).



Conclusion du tableau
Ces deux outils d’épargne et de transmission se complètent mais ne sont pas alternatifs. Ils obéissent chacun à des règles propres tant dans leur finalité d’épargne que de transmission (hors succession pour le contrat d’assurance-vie, contrairement au contrat de capitalisation).
Cas particulier des contrats de capitalisation souscrits anonymement
Le souscripteur a la possibilité de refuser d’autoriser l’émetteur à communiquer son identité et son domicile fiscal à l’administration fiscale. Ce refus s’exerce parune option irréversible au moment de la souscription pour les contrats souscrits depuis 1998, ceux souscrits antérieurement continuant à bénéficier d’une option au moment du remboursement.
Mais le régime fiscal appliqué au moment du remboursement par l’établissement payeur est dissuasif:
–prélèvement spécial de 2% par an au moment du remboursement sur la valeur d’origine de souscription (augmentée des versements postérieurs éventuels);
–prélèvement libératoire forfaitaire de 60% sur les produits financiers;
– prélèvements sociaux de 15,5% sur les produits financiers des supports en unités de compte (prélèvements au fur et à mesure pour les supports en Euros).
Spécificités liées à la détention d’un contrat de capitalisation par une personne morale
1 Très rares sont les contrats d’assurance-vie souscrits par des personnes morales.
2 Tolérance de l’Administration fiscale : BOI-PAT-ISF-30-50-20 n°50
3 En cas sens, Cass 1ère civ., 20 mars 2013, n°11-27221, Defrénois n°8, 30 avril 2013, 112go
4 Le Bofip (BOI-PAT-ISF-30-50-20 n°50) ne prévoit expressément une taxation sur la valeur nominale qu’en matière d’ISF en renvoyant à deux réponses ministérielles (RM Deprez n° 2020, JO AN 21 octobre 2002, p.3722 ; RM Mathieu n° 2372, JO Sénat 24 octobre 2002, p.2475) qui prévoient la taxation sur la valeur de rachat. On ne comprend pas les raisons de cette distorsion d’autant que la taxation sur la valeur de rachat du contrat conduit à créer une double imposition au titre des droits de succession et de l’impôt sur le revenu lors des rachats ultérieurs. En ce sens, Memento Francis Lefèbvre Patrimoine 2013-2014, n°30035.
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