L’activité des acteurs présents dans le créneau de la protection, de la prévoyance et l’actualité des spécialistes du courtage et de l’assurance emprunteur.
Le 15 mars 2013, 7 syndicats d’avocats patronaux et 5 syndicats de salariés ont signé un projet d’avenant à la convention collective nationale du 20 février 1979 portant instauration d’un régime de remboursement complémentaire de frais de santé. Cette convention concerne le personnel des cabinets d’avocats. Dans son préambule, le texte indique que cet accord consiste à construire un système de frais de santé, élément de rémunération différée individualisable, mais aussi à bâtir un véritable régime fondé sur un objectif de solidarité se déclinant, outre une cotisation identique quel que soit le risque propre à la population d’un cabinet et à la situation personnelle de chaque salarié, par des droits non contributifs, une action sociale, une politique de prévention permettant à la fois d’améliorer les taux de fréquence et de gravité des sinistres et de contribuer à un droit fondamental à l’intégrité physique et psychique des travailleurs. Pour mutualiserles contributions, l’adhésion de tous les cabinets d’avocats à un même organisme d’assurance, en l’occurrence l’Institution de prévoyance professionnelle Crépa, a été décidé.Une belle clause de migration. Le montant de la cotisation due au titre du régime « frais de santé » est égal à 2,80 % du Plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass). La cotisation sera répartie entre le cabinet adhérent et le salarié participant pour moitié chacun. Mais surtout, le plus important dans le contexte actuel de transposition de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, est que cet accord met en place une clause de migration qui impose l’affiliation obligatoire de l’ensemble des salariés et de leurs ayants droit quels que soient leur catégorie professionnelle, leur état de santé, leur âge ou leur situation familiale. Le projet précise que l’adhésion de tous les cabinets au régime « frais de santé » a un caractère obligatoire à compter de la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Ces dispositions s’appliquent pour tous les cabinets, y compris pour les cabinets ayant un contrat « frais de santé » auprès d’un autre organisme assureur, avec des garanties identiques ou supérieures à celles définies par le présent avenant. Toutefois, sous réserve de justifier de leur situation, les cabinets disposant à la date de signature du présent avenant d’une couverture « frais de santé » auront un délai d’un an à compter de la publication au journal officiel de l’arrêté d’extension de l’avenant pour adhérer à l’institution désignée, avenant qui ne prendra pas effet avant le 1er janvier 2015. Enfin, il est précisé que l’institution de prévoyance est habilitée à contrôler le respect par les cabinets de leurs obligations conventionnelles et à engager toutes les procédures qu’elle estime nécessaires à l’exécution forcée de l’adhésion et plus généralement au respect des obligations nées du présent avenant.Inutile de préciser que ce projet d’accord n’est pas du goût d’une bonne partie de la profession.
Le comité consultatif du secteur financier (CCSF) a publié son rapport annuel. Le comité est notamment revenu sur ses travaux en matière d’assurance emprunteur, de comparateurs en ligne d’assurance.
En marge du débat parlementaire sur la transposition de l’ANI du 11 janvier 2013 portant notamment sur la généralisation des complémentaires santé, l’Autorité de la concurrence, saisie par l’Association pour la promotion de l’assurance collective (Apac), délivre, dans un avis du 29 mars 2013, ses préconisations pour la gestion des garanties susceptibles d’être mises en œuvre au sein des professions.
Un député interroge le ministre du travail, sur la situation d’anciens salariés du secteur bancaire qui, dans le cadre d’accord collectif d’entreprise, ont bénéficié d’un départ anticipé à la retraite avant 60 ans. Le parlementaire indique que la mesure d’allongement de la durée du travail met ces salariés préretraités dans une situation délicate, d’autant que la révision de cette mesure fait l’objet de négociations qui parfois n’aboutissent pas, et les personnes concernées se retrouvent sans ressources mensuelles. Selon le ministre, les entreprises ont développé leurs propres dispositifs de préretraite avec des conditions variables d’un accord à l’autre et il leur appartient de faire évoluer ces préretraites, le cas échéant, pour tenir compte des évolutions législatives. Les pouvoirs publics ne sauraient tenir compte, ni a fortiori être tenus responsables, de dispositifs de cessation d’activité mis en oeuvre par les entreprises.
Caci (Crédit Agricole Creditor Insurance - filiale du groupe Crédit Agricole Assurances spécialisée en assurance des emprunteurs) lance pour les clients particuliers de CA Consumer Finance (Crédit Agricole consumer finance- spécialiste du crédit à la consommation issu de la fusion Sofinco et Finaref) une offre « Garantie Blessures ».Le contrat couvre les lésions corporelles dues à un accident et garantit le versement d’une indemnité forfaitaire dont la somme varie en fonction du type de blessure, de l’option souscrite et de l’âge de l’assuré au moment de l’accident. Le montant de l’indemnité est déterminé en appliquant le barème d’indemnisation indiqué aux conditions particulières du souscripteur correspondant à son choix parmi les barèmes d’indemnisation. Ces derniers comprennent sept options différentes et plusieurs niveaux de prise en charge, du plus faible au plus important. Sont garanties par l’offre : les fractures osseuses, les brûlures, les luxations, les lésions internes ou commotions cérébrales, les amputations, les blessures des yeux ou l’hospitalisation dans certains cas. En cas d’accident entraînant de multiples lésions, l’assuré bénéficie d’un cumul d’indemnités pouvant atteindre jusqu’à 28.000 euros. A la souscription, il doit être majeur, âgé de moins de 80 ans et résider en France.Outre les exclusions habituelles : rixes, usages de stupéfiant, alcool, fait intentionnel, sport à titre professionnel, on notera les exclusions suivantes: l’utilisation des deux ou trois roues d’une cylindrée supérieure ou égale ou supérieure à 50 cm3, les fissures et microfissures et certaines hospitalisations supérieures d’au moins 48 heures, dont celles à domicile.La fourchette de prix varie en fonction du niveau de couverture souscrit (de 6 euros à 23 euros pour un assuré). Les enfants peuvent aussi bénéficier de la couverture. Le souscripteur peut mettre fin à tout moment à son contrat. Celui-ci est résilié de plein droit à l’échéance anniversaire qui suit le 85e anniversaire du souscripteur.
Mercredi 27 mars, Anne Marion, présidente de la société Actuarielles (conseil en actuariat), et Nathalie Meynent, avocate (cabinet Natalex), sont revenues, à l’occasion d’une conférence, sur plusieurs aspects juridiques et techniques concernant le principe de généralisation des complémentaires santé aux salariés contenus dans l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 sur la Sécurisation de l’emploi. Confusion entre notion de solidarité et d’assurance. L’article 1er de l’ANI mentionne que les accords de branche pourront définir, quels que soient les organismes éventuellement recommandés, les contributions dédiées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs. Ce point de la négociation correspond à une ébauche de deuxième pilier de protection sociale où la notion de solidarité l’emporte sur celle de l’assurance. «La confusion s’installe, avance Nathalie Meynent, entre assurance et solidarité car jusqu’à preuve du contraire, les organismes en charge de la gestion des complémentaires en prévoyance-santé sont soumis aux règles assurancielles ainsi qu’aux contraintes de solvabilité et ne peuvent fonctionner comme la Sécurité sociale. » Cette approche peut se révéler dangereuse pour les gestionnaires des régimes à moyen et long terme, mais elle semble corroborer les craintes de certains syndicats qui suspectent un risque de désengagement du régime général une fois que l’ensemble des salariés seront couverts, même a minima.
Un député expose la situation de double imposition de pensionnés résidents français percevant une retraite allemande. En effet, l’administration fiscale allemande demande aux retraités français ayant exercé une activité salariée en Allemagne de payer leur impôt sur le revenu en Allemagne et ceci rétroactivement à compter de 2005. Toutefois, ces anciens travailleurs ont déjà déclaré les sommes en cause et payé l’impôt correspondant en France. Le ministre de l'économie et des finances précise qu’il a récemment envoyé à son homologue allemand, Wolfgang Schäuble, un courrier afin de lui signifier sa volonté de voir leurs services travailler ensemble afin de trouver une solution pérenne aux difficultés que rencontrent certains résidents de France. Dans ce cadre, les deux administrations fiscales se sont rencontrées afin d’ouvrir des discussions ayant trait à la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959. Dans l’immédiat, le Finanzamt de Neubrandenburg (en charge des contribuables non-résidents) a reçu des consignes afin de faciliter les démarches de ces retraités non-résidents en accordant des exonérations d’intérêts de retard ainsi que des délais de paiement et en mettant à leur disposition de la documentation et des formulaires de déclaration simplifiés en français. Les services fiscauux français ont également eu des instructions dans le but de régler les situations de double imposition éventuellement subies par ces retraités.Rép. Min n°14098 JOAN 26/03/2013
La Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA) annonce dans un communiqué en date du 21 mars qu’elle entend proposer à l’ensemble des acteurs de la protection sociale un pacte pour un accès garanti à la santé pour tous.
Dans le premier cas, des salariés reprochaient à leur employeur d’avoir mis en place une mutuelle d’entreprise avec un niveau de prise en charge des cotisations par cette dernière différent selon les catégories professionnelle, à savoir : à hauteur de 100 % pour les cadres et agents de maîtrise et seulement à hauteur de 60 % pour les autres catégories de personnel. Dans le deuxième cas, une salariée licenciée pour inaptitude physique considérait qu’elle avait subi un préjudice du fait de la souscription discriminatoire par la société d’un régime de prévoyance complémentaire maladie invalidité au profit des seuls cadres de l’entreprise, la condamnant ainsi à ne percevoir que les indemnités journalières de la Sécurité sociale durant son absence pour maladie. Dans le troisième cas, un agent de maintenance licencié revendiquait de pouvoir payer un rappel de part à la mutuelle cadre de l’entreprise afin que celui-ci puisse être pris en compte dans l’évaluation de son indemnité de licenciement. Dans les trois cas, les salariés et ex-salariésont porté le contentieux sur le terrain de la rupture de l’égalité de traitement et dans les trois cas, la Chambre sociale de la Cour de cassation, via un attendu identique, a donné raison à l’employeur, dans les termes suivants : « Attendu qu’en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en œuvre la garantie d’un organisme extérieur à l’entreprise, l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre salariés relevant d’une même catégorie professionnelle. »Un arrêt plutôt rassurant pour les entreprises. Pour Isabelle Hadoux-Vallier, avocat associé du cabinet Fidal, «il est intéressant de noter la similitude avec certaines notions de l’ANI et du projet de loi sur la Généralisation de la couverture santé - objectif de solidarité, mise en œuvre et garantie d’un organisme assureur extérieur à l’entreprise. En revanche, le lien entre la retraite et l’évaluation d’un risque ou le sens du terme d’un régime de prévoyance couvrant un ‘risque retraite’ ne nous semble pas évident. Reste que le fait d’avoir englobé la retraite dans cet attendu de principe et au visa du ‘principe d’égalité de traitement’ est rassurant pour les entreprises. Celles-ci peuvent peut-être voir ainsi s’éloigner l’épée de Damoclès que l’on faisait peser sur leurs têtes depuis quelque temps, à savoir les obliger à justifier l’existence et la mise en place de régimes collectifs en protection sociale, différenciés selon des catégories professionnelles».
Le 13 mars dernier les partenaires sociaux ont fini par s’entendre, dans le cadre d’un projet d’accord,national interprofessionnel sur la remise à flot des régimes complémentaires de retraite des institutions Agirc-Arrco. Les principales dispositions sont les suivantes: Les pensions augmenteront de manière plus faible que l’inflation pendant 3 ans. Ainsi, avec un niveau d’inflation anticipé pour 2013 de 1,75 %, la valeur de service du point Agirc est fixée au 1er avril 2013 à 0,4352 euros, ce qui correspond à une revalorisation de 0,5 %, soit une augmentation moyenne annuelle de 0,95 %. A la même date, la valeur de service du point Arrco est fixée à 1,2513 euros, ce qui correspond à une revalorisation de 0,8 %, soit une augmentation moyenne annuelle de 1,17 %. La revalorisation sera de 1 point de moins que l’inflation en 2014 et 2015 (sans pouvoir être négative en cas d’inflation minime).Les cotisations des salariés et des employeurs augmenteront légèrement. Au 1er janvier 2014, les taux contractuels obligatoires de cotisations de l’Arrco seront portés à 6,10 % sur la tranche 1 et à 16,10 % sur la tranche 2. Au 1er janvier 2014, le taux contractuel de cotisations de l’Agirc sera porté à 16,34%. Au 1er janvier 2015, ces taux seront respectivement portés à 6,20 %, 16,20 % et 16,44 %.Lire le projet d’accord en format pdf
Trois arrêts très attendus ont été rendus hier mercredi 13 mars par la Chambre sociale de la cour de cassation en matière d’égalité de traitement dans les régimes collectifs de retraite, de prévoyance et de santé.
Dans une réponse ministérielle du 26 février dernier (1), le ministre du budget précise le régime fiscal applicable aux dirigeants de PME qui cèdent leurs titres en vue de leur départ à la retraite, un dispositif décrit à l’article 150-0 D ter du Code général des impôts. Pour mémoire, la loi de Finances pour 2013 proroge jusqu’au 31 décembre 2017 cet avantage fiscal qui devait initialement arriver à terme le 31 décembre 2013.
Selon David Farcy, associé fondateur, Périclès Group, un rendez-vous important a été manqué pour négocier collectivement une rationalisation des dépenses de soins..
«Un salarié sur trois dans la branche du courtage est affecté à la gestion de la protection sociale», a tenu à rappeler le président délégué de la Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA), Alain Morichon, à l’occasion d’une réunion organisée par le syndicat autour de la transposition de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier relatif à la généralisation de la complémentaire santé pour les salariés. Au-delà des questions relatives au risque de perte d’emploi du secteur, les intervenants, dont le président de la Commission des assurances collectives , Yan Le Men, ont averti du danger lié à la concentration, via le phénomène de désignation, du risque technique que les entreprises auront à supporter lorsqu’elles seront affiliées à un régime négocié pour une branche qui ne serait plus en phase de croissance ou subirait un problème de génération. Aujourd’hui, «les 55 conventions collectives qui ont mis en place une clause de désignation en santé l’ont fait auprès de 5 organismes assureurs, ces derniers concentrant plus de 90 %», des désignations a rappelé Yan Le Men.
HSBC a dévoilé le 26février dernier son rapport mondial 2013 sur les retraites. Basé sur une enquête menée auprès de plus de 1.000participants en France en juillet et août 2012, le rapport français présente une série de résultats relatifs aux attentes des individus vis-à-vis de leur retraite et à la façon dont ils s’y préparent.
Le projet de loi transposant l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 est présenté ce jour au Conseil des ministres. Malgré la levée de bouclier des intermédiaires d’assurances à la suite de la divulgation de l’avant projet, l’article 1 du projet relatif à la généralisation de la complémentaire santé n’a pas été modifié. Concernant l’article L.912-1 du Code de la Sécurité sociale, celui-ci est clair, en «explicitant qu’une branche professionnelle «peut choisir d’identifier un ou plusieurs organismes, sous la forme d’une désignation s’imposant à ses entreprises ou d’une recommandation». Le projet prévoit ainsi que l’article L. 912-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques en application du premier alinéa ou lorsqu’ils recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d’adhérer pour la couverture des risques qu’ils organisent à un ou plusieurs organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dans des conditions de transparence et selon des modalités prévues par décret. »Le principe du libre choix par l’employeur de son organisme assureur est toujours battu en brèche pour les défenseurs du texte initial de l’ANI. Le combat devrait par conséquent continuer au Parlement.
Une salariée, embauchée en contrat de travail à durée indéterminée, est classée en invalidité 2e catégorie à compter du 11 septembre 2008. Elle est licenciée pour inaptitude le 21 décembre de la même année. En novembre 2010, elle saisit le conseil de prud’hommes afin de voir condamner son ancien employeur à la réintégrer dans ses droits à la couverture gratuite de ses frais de santé à titre viager et, à défaut, à lui payer la somme de 45.408 euros à titre de dommages et intérêts. Ce montant est calculé à partir du coût de souscription d’un contrat d’assurance de mutuelle santé pour un couple à hauteur de 172 euros par mois, soit 2.064 euros par an pendant 22 ans compte tenu de son espérance de vie. Par jugement du 23 septembre 2011, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de ses demandes.
Les salariés de la branche des experts automobiles bénéficient désormais d’un régime conventionnel de dépendance. Les partenaires sociaux de cette branche ont en effet signé fin 2012 un accord conventionnel de dépendance qui concerne environ 6.000 salariés au travers de 600 entreprises.L’assureur désigné pour ce régime dépendance est l’Ocirp (Organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance). Le gestionnaire du régime est l’institution Humanis Prévoyance, déjà désignée dans cette branche pour le régime de prévoyance (décès et arrêt de travail). Les négociations avec les partenaires sociaux de la branche ont été menées par le groupement Adéis pour le compte de l’Ocirp et d’Humanis Prévoyance.Les bénéficiaires sont tous les salariés cadres et non cadres de la branche. Le fonctionnement du régime est par points. La valeur d’achat du point est unique et financée pour moitié par le salarié et pour l’autre moitié par l’employeur. En cas de dépendance, le salarié reçoit une rente mensuelle calculée en fonction des points acquis. Des versements supplémentaires peuvent être effectués pour acheter des points. De plus, le conjoint du salarié peut adhérer à la même garantie. Par ailleurs cette couverture peut être conservée si le salarié quitte la branche.L’accord instituant ce régime obligatoire est entré en vigueur le 1er Janvier 2013 et s’appliquera à toutes les entreprises relevant du champ d’activité des experts automobiles le premier jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension.
La Commission pour l’avenir des retraites a été installée le 27 février, par le Premier ministre. Cette commission est chargée d’identifier les différentes pistes de réforme des régimes de retraites avant les négociations prévues entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.
Dans un communiqué en date de ce jour, l’Association pour la Promotion de l’Assurance Collective (Apac) indique avoir récemment rencontré le cabinet du Ministre du Travail de Michel Sapin sur la question de la réintroduction des clauses de désignation et de migration dans la transcription législative de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, qui sera présenté le 6 mars prochain en Conseil des Ministres.Selon l’Apac, le Ministère semble considérer que le cahier des charges établissant les conditions de choix de l’organisme assureur, et notamment les conditions de transparence de la mise en concurrence des acteurs qui seraient « désignés » ou « recommandés » (chapitre 1er, section 1, article 1 I.A.2° de l’avant-projet de loi de sécurisation de l’emploi) serait garant de l’effectivité d’une saine et loyale concurrence sur le marché de la prévoyance collective.L’Apac ne partage évidemment pas cette analyse en mettant en avant que les Institutions de prévoyance, alors qu’elles ne constituent qu’un peu plus de 4 % des organismes complémentaires, représentaient déjà 45 % du marché de la prévoyance collective et de l’assurance santé complémentaire portant sur les contrats collectifs en entreprise en 2010. Cette situation inégalitaire, estime l’association, irait en s’aggravant en cas de maintien de la désignation.L’Apac poursuit son lobbying en précisant que dans ces conditions, le marché de la prévoyance collective serait définitivement bouleversé et verrait la disparition de très nombreux acteurs professionnels de l’assurance individuelle - qu’il s’agisse de mutuelles, d’assureurs, ou encore d’intermédiaires en assurance -. L’Apac continue à communiquer sur la perte de près de 30.000 emplois en France directement et indirectement.L’Apac rappelle aussi que 18 accords de branche déterminent simplement un panier de soins et une tarification, sans aucune désignation, ni recommandation. Preuve, pour elle, que le libre choix par les entreprises de l’organisme à qui elles souhaitent confier la gestion de leur contrat collectif est parfaitement envisageable sans risquer la mise en péril du régime.
Recrudescence des contrôles UrssafLe 19 mars 2013 par le cabinet Fromont, Briens - Déroulement du contrôle Urssaf- Etat des lieux des redressements les plus significatifs- Point sur l’évolution des règles d’exonération en matière de protection sociale complémentaire- Circulaires administratives : quelle opposabilité ?-Contestation du redressementCoût: 600 € HTRenseignements et inscriptions: formations@fromont-briens.com- 01 44 51 63 80- 04 78 62 15 00
Interrogé sur une éventuelle réforme de la retraite des non salariés agricoles et notamment du calcul de la pension - basé sur l’intégralité de la carrière, contre les vingt-cinq meilleures années dans d’autres secteurs -, le ministère de l’Agriculture rappelle que le président de la République s’est engagé à « remettre en chantier un plan quinquennal relatif aux retraites agricoles ». Ce plan sera élaboré en cohérence avec le débat national sur les retraites annoncé au terme de la conférence sociale de juillet 2012. «Dans ce cadre, seront étudiées les conditions de l’extension du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles aux collaborateurs d’exploitation et aux aides familiaux déjà retraités» précise le ministère. En outre,ce dernierannonce qu’une réflexion sera menée sur les conditions de financement du régime qui permettraient de respecter l’objectif d’un montant total de pensions, de base et complémentaire, égal à 75% du salaire minimum de croissance net après une carrière complète de chef d’exploitation. En ce qui concerne la modification des modalités de calcul de la retraite de base des non-salariés agricoles par application des 25 meilleures années, la réponse rappelle quel’Inspection générale des affaires sociales a publié début 2012 un rapport concluant qu’un tel mode de calcul ne permettrait pas d’améliorer le niveau général des pensions.
Le dispositif de rachat des cotisations d’assurance vieillesse de base appelé « versement pour la retraite » permet aux assurés, sous certaines conditions, de racheter jusqu’à 12 trimestres d’assurance au titre des années d’études supérieures ou des années incomplètes.
Le décret du 6 décembre 2012 relatif au compte épargne-temps (CET) dans la fonction publique hospitalière a pour objet d’harmoniser les dispositions en vigueur avec celles déjà intervenues dans les deux autres fonctions publiques. Le décret prévoit notamment le passage d’un régime exclusivement géré sous forme de jours de congé à un régime combinant une utilisation des jours épargnés en congé, en indemnisation et en épargne-retraite.
En 2012, les prix du pétrole sont restés volatils, entraînés à la baisse par le ralentissement économique et à la hausse par les crises géopolitiques - Cette année, les professionnels prévoient une stabilisation des prix avec, en ligne de mire pour les années à venir, l’indépendance énergétique des Etats-Unis.
L’articleL.351-14-1du code de la Sécurité sociale permet aux assurés de procéder à un versement pour la retraite (VPLR) au titre des années d’études supérieures et des années civiles validées par moins de quatre trimestres. La Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) rappelle par ailleurs que la loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2010, a aligné certains dispositifs de rachat de cotisations (rachats «affiliation tardive» et «activité hors de France») sur le dispositif de versement pour la retraite (circulaires Cnavn°2012-80etn°2012-81du 14 décembre 2012).
Dans un communiqué, la Fédération des agents généraux d’assurance (AGEA) mentionne un volte-face brutal du Gouvernement visant, notamment, à la réintroduction des clauses de désignation dans le texte transposant l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013, relatif à la généralisation de l’assurance santé.