L’activité des acteurs présents dans le créneau de la protection, de la prévoyance et l’actualité des spécialistes du courtage et de l’assurance emprunteur.
La commission pour l’avenir des retraites, présidée par Yannick Moreau,a remis son rapport au gouvernement vendredi dernier. Elle avait pour mission d’examiner les pistes de réforme permettant d’assurer l’équilibre des régimes de retraite à court, moyen et long terme selon un double enjeu: un défi financier et des questions de justice.
Le réseau dispose d’un nouveau contrat multisupport à destination des salariés des entreprises - Il offre une gestion libre ou à horizon, plusieurs options de rentes et deux formules de prévoyance.
Un excellent match vient de se terminer. Contre toute attente, il vient d’être remporté par les opposants aux clauses de désignation qui ont obtenu gain de cause devant le Conseil constitutionnel. Ce dernier a rendu hier, jeudi 13 juin, sa décision (1)du 13 juin 2013, après voir été saisi le 15 mai dernier par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Les requérants contestaient que cette généralisation puisse s’effectuer par le mécanisme des clauses de désignation comme le précisait la loi dans son article 1er (2°du paragraphe II), modifiant l’article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale ainsi rédigé: «Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques en application du premier alinéa du présent article ou lorsqu’ils recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d’adhérer pour les risques dont ils organisent la couverture à un ou plusieurs organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1erde la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Cette mise en concurrence est réalisée dans des conditions de transparence, d’impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret. Ce décret fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, à prévenir les conflits d’intérêts et à déterminer les modalités de suivi du contrat. Cette mise en concurrence est également effectuée lors de chaque réexamen.»La complémentaire santé relève des principes fondamentaux de la liberté d’entreprendre. Le Conseil constitutionnel a ainsi relevé que l’encadrement législatif des complémentaires santé ne relève pas de la Sécurité sociale mais des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Dès lors, il incombait au Conseil de vérifier si la loi respectait l’article 4 de la Déclaration de 1789, et notamment la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle qui en découlent. Le Conseil juge de manière constante qu’il est loisible au législateur d’apporter à ces libertés des limitations justifiées par un motif d’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.En l’espèce, le Conseil constitutionnel retient que le mécanisme des clauses de désignation peuvent conduire toutes les entreprises qui appartiennent à une même branche professionnelle de se voir imposer non seulement le prix et les modalités de la protection complémentaire mais également le choix de l’organisme de prévoyance chargé d’assurer cette protection parmi les mutuelles, les entreprises d’assurance et les institutions de prévoyance. Le Conseil a jugé que, si le législateur peut porter atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d’assurance donné ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence, il ne saurait porter à ces libertés une atteinte d’une nature telle que l’entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini.Les clauses de désignation portent à la liberté d’entreprendre une atteinte disproportionnée. Le conseil retient aussi que les dispositions de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale permettent d’imposer que, dès l’entrée en vigueur d’un accord de branche, les entreprises de cette branche se trouvent liées avec l’organisme de prévoyance désigné par l’accord, alors même qu’antérieurement à celui-ci elles seraient liées par un contrat conclu avec un autre organisme. Le Conseil a jugé, pour les mêmes motifs, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si les « clauses de migration » sont conformes au droit au maintien des conventions légalement conclues, que ces dispositions méconnaissent également la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre.Au total, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l’article L. 912-1 du CSS portent à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi de mutualisation des risques. Il a donc déclaré contraires à la Constitution ces dispositions ainsi que le 2° du paragraphe II de l’article 1er de la loi déférée qui les complétait. Il a jugé que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 912-1 du CSS prend effet à compter de la publication de la décision mais n’est pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions de prévoyance et aux mutuelles.Réactions multiples. La Fédération des agents généraux d’assurances tout comme la Chambre syndicale des courtiers d’assurances se réjouissent de cette censure sur un texte qui, elle n’a cessé de le marteler, faisait peser une menace d’une part sur l’activité de 33.000 employés du secteur du courtage d’assurances concernés, et d’autre part sur la compétitivité des entreprises françaises dont l’accord de branche ne comprend pas de régime santé ou celles qui auraient été obligées de modifier leurs contrats existants. L’analyse à chaud de Fromont Briens...Frank Wismer, avocat associé de Fromont, Briens, met en avant qu’avec la tombée de l’article L.912-1 du CSS, ce sont toutes les futures désignations qui sont concernées, l’article en questionrégissant autant la mutualisation des risques «remboursement de frais de santé» qu’"incapacité, invalidité, décès», c’est-à-dire la prévoyance.L’avocat s’interroge néanmoins sur la préservation du stock de contrats en cours voulue par la décision du Conseil«Trois interprétation sont envisageables : les contrats en cours subsistent sans la désignation, de telle sorte que les adhésions peuvent être résiliées dès cette fin d’année, les désignations en cours sontmaintenues et à la date du réexamen, la clause de désignation tombe définitivement,le réexamen n’a plus lieu d'être puisque l’article de loil’imposant n’existe plus,ce qui permettrait le maintien de l’organismedésigné». Il relève par ailleurs que le Conseil redonne la main au législateur, distinguant entre d’une part, les désignations d’organisme unique, contraire à la constitution et d’autre part,les «co-désignations» mises en oeuvre autour d’un contrat de référence. Il a, en effet, admis que «le législateur peut porter atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment [...] en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence»....et de Fidal. Pour Isabelle Hadoux-Vallier, avocatassocié de Fidal,les régimes négociés de branche ne sont évidemment pas déclarés inconstitutionnels par le Conseil.C’est l’un des outils mis à la disposition des branches qui l’est à savoir, la clause de désignation exclusive - et a fortiori de migration – ainsi que la clause de réexamen des organismes assureurs, prévues par l’article L.912-1 du CSS. Est remise en cause également la procédure de mise en concurrence préalable prévue par l’article L.912-1 complété et qui devait faire l’objet d’un décret.
Le Ministère des Affaires sociales semble cette fois décidé à achever l'édifice des règles d’exonération des cotisations et de contributions de Sécurité sociale relatives au financement patronal des régimes de retraite et de prévoyance en entreprise. Ce texte, très attendu par les professionnels, va permettre d’aider à sécuriser les régimes de protection sociale en entreprise dans le respect du décret du 9 janvier 2012.Le projet apporte certaines précisions.Cadres dirigeants et mandataires sociaux. Les cadres dirigeantsne pourraient constituer en tant que tels une catégorie objective et devraient être couverts simultanément avec d’autres, par exemple dans la catégorie plus générale des cadres.Les mandataires sociaux salariés ne pourraient, en tant que tels, constituer une catégorie objective au sens des critères du décret, mais bénéficieraient des garanties collectives pour l’ensemble des salariés ou la catégorie à laquelle ils appartiennent en tant que salariés.Les mandataires sociaux non salariés affiliés au régime général pourraient être rattachés ou non au contrat liant l’entreprise à l’organisme assureur par décision du conseil d’administration (ou équivalent) de l’entreprise sans que soit remis en cause le caractère collectif du régime. «Même si l’on peut penser que, de ce fait, ils peuvent bénéficier des exonérations applicables aux salariés, cela n’est pas dit expressément et il serait utile de l’indiquer pour éviter sur le terrain un débat avec les Urssaf comme avec la précédente circulaire», met en avant Florence Duprat-Cerri, avocat chez CMS Bureau Francis Lefebvre.Les dispenses d’affiliation. Le projet précise aussi lescas de dispense. «Il confirme à ce titre que le texte du décret du 9 janvier 2012 va être modifié pour élargir les dispenses d’adhésion possibles lorsque le régime est mis en place par décision unilatérale de l’employeur, notamment au profit des salariés en CDD et apprentis. Jusqu’à présent, seuls les accords collectifs et référendums permettaient ces dispenses. Des précisions sont apportées en matière de dispenses d’adhésion pour les salariés embauchés avant la mise en place des garanties instaurées par décision unilatérale de l’employeur. Ces dispenses, est-il précisé, peuvent jouer en cas de modification du dispositif initial s’il y a augmentation significative de la part mise à la charge des salariés», relève l’avocate. «Cela sera toutefois très difficile à gérer en pratique, non seulement en l’absence de précisions quant à la notion d’augmentation significative mais également parce qu’en santé, les cotisations évoluent très fréquemment de sorte que cette dispense conduira de facto à rendre facultatif le régime pour une grande partie du personnel»,souligne Florence Duprat-Cerri.Autres critères. Le projet reconnaît la possibilité pour le calcul des cotisations d’utiliser les tranches de rémunération des régimes gérés par l’Ircantec (agents non titulaires de l’Etat), la CNBF (avocats salariés) et la Cavec (experts-comptables). «Le projet de circulaire admet les critères d’âge sous certaines conditions, ce qui est une avancée au regard du nombre de contentieux sur ce sujet», souligne Florence-Duprat Cerri.Problème sur le stock des contrats. Le projet mentionne que pour les garanties mises en place antérieurement à la date de publication du décret du 9 janvier 2012, il ne sera opéré aucun redressement sur les périodes couvertes par la circulaire du 30 janvier 2009 (période courant jusqu’au 31 décembre 2013) dès lors que ces garanties sont conformes aux règles définies par le décret du 9 janvier 2012 telles qu’explicitées par la présente circulaire. «Nous étions précisément en attente de la circulaire pour mettre les contrats en conformité avec le décret sur le stock. Il y a un vrai risque juridique sur ce point-là», avertit un assureur.Le projet d’instruction est mis en consultation publique jusqu’au 21 juin 2013.Lire le projetLire aussi l’avis de Frank Wismer, avocat associé du cabinet Fromont, Briens.
La présidente du Haut Conseil du financement de la protection sociale a remis au Premier ministre le 7 juin dernier un rapport d'étape sur la clarification et la diversification du financement des régimes de protection sociale. De nombreuses pistes sont évoquées que les professionnels auront intérêt à suivre dans la mesure où il est encore question des exemptions de cotisations sociales aux dispositifs de prévoyance collective qui, selon les rédacteurs, soulèveraient des problèmes d’équité compte tenu des disparités dans les couvertures, notamment entre celles en entreprises et les individuelles. Le rapport rappelle à ce titre que le coût de la mesure de l’Accord national interprofessionnel (ANI)du 11 janvier 2013 et la loi de Sécurisation de l’emploi (généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés) serait compris entre 375 et 540 millions d’euros. Les travaux évoquent aussi les pistes des prélèvements sur le patrimoine en soulignant que les mesures prises en 2012 et 2013 ont accru de façon importante le rendement des prélèvements. Depuis 2010, la hausse cumulée atteindrait 62 %, un niveau jugé élevé. Le rapport évoque par ailleurs la piste d’affecter une partie du produit des droits de mutation à titre gratuit pour financer la protection sociale.
Frank Wismer, avocat associé du cabinet Fromont, Briens, estime que le projet de circulaire relative au caractère collectif et obligatoire des contrats de protection sociale en entreprise contient des informations significatives pour arbitrer la modification ou la création de dispositifs de protection sociale d’entreprise.Tout d’abord, la parution prochaine d’un décret modifiant les textes du Code de la sécurité sociale, issus du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, est expressément annoncée. Cette évolution sera l’occasion d’admettre les facultés de dispenses pour les CDD et apprentis dans les hypothèses de mise en place des régimes par décision unilatérale de l’employeur. On saluera la correction par les pouvoirs publics de cette anomalie critiquée de tous.Pour mémoire,la définition de catégorie objective à partir des cinq critères fixés par le décret est censée permettre de remplir la condition decouverture de «tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées».Seuls lestrois premiers critères, lorsqu’ils sont mis en œuvre pour certaines garanties et dans certaines conditions, ont la capacité de valider directement le respect de ce principe. A cet égard, le projet de circulaire semble admettre que l’usage de ces «super critères» ne pourra être remisen cause par l’URSSAF. Le débat sur le point de savoir si ces «super critères» induisent une présomption irréfragable (certaine) de validité, ou uniquement simple, permettant à l’URSSAF d’apporter la preuve contraire, serait ainsi clos.Si l’on peut se féliciter de plusieurs réponses positives à des problématiques fréquemment soulevées par les professionnels de l’assurance collective de salariés (recours au critère d'âge pour la définition des garanties, distinction de taux de contribution et de garanties à l’intérieur d’une catégorie par référence aux critères, situation des mandataires sociaux, etc.),iln’en reste pas moins quele débat perdure, notamment, concernant :- d’une part, la notion de catégorie et de classification au sens du critère 3° ; - et d’autre part, le recours au critère 1° «cadres/non cadres» au sens de la convention AGIRC quipermettrait, semble-t-il, uniquement une distinction binaire et non la mise en place de trois régimes distincts.En tout état de cause, il faut maintenant attendre la version définitive de la circulaire et, plus largement, les modifications apportées au décret pour disposer de certitudes.
Par un communiqué du 2 juin 2013, l’Associationnationale des fonctionnaires épargnant pour la retraite (ARCAF)indique que le Tribunal administratif de Paris, par un jugement du 14mai 2013, vient de condamner l’Etat à indemniser certainsdémissionnaires du CREF, pour faute lourde dans le contrôle de cerégime qui fonctionnait depuis des années en toute illégalité etattirait les souscripteurs par des engagements de revalorisationqu’il ne pouvait en réalité pas tenir.
La FFSA vient de lancer la labellisation des contrats d’assurance dépendance avec l’objectif d’apporter davantage de visibilité sur ce marché. Pour obtenir le label GAD Assurance Dépendance, le contrat doit respecter un socle technique minimum. La définition de la dépendance lourde s’appuie ainsi sur cinq actes élémentaires de la vie quotidienne et le test cognitif MMS de Folstein. Le label prévoit également une meilleure information et un maintien des droits de l’assuré. Reste qu’il est considéré comme trop restrictif et n’offrant pas encore une sécurité suffisante au souscripteur.
Contrat emprunteur collectif à groupe ouvert souscrit par l’Ufep auprès de Cardif, Cardif Liberté Emprunteurpropose des garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), invalidité permanente totale (IPT), invalidité permanente partielle (IPP), invalidité professionnelle (IP), incapacité temporaire totale de travail (ITT) et perte d’emploi. L’adhésion peut couvrir une ou plusieurs opérations de crédit-bail, prêt amortissable à taux fixe et/ou à taux indexé (y compris les prêts accordés dans le cadre des ventes en état futur d’achèvement) ainsi que leurs différés : prêt à paliers, prêt in fine à taux fixe et/ou à taux variable et prêt relais d’une durée maximum de 3 ans.Conditions d’assurance. Etre âgé de 18 ans et de moins de 85 ans pour la garantie décès, de moins de 65 ans pour les garanties PTIA, ITT, IPT, IPP, IP, et de moins de 60 ans pour les garanties perte d’emploi. Les garanties sont acquises jusqu’au 70 ans de l’assuré si celui-ci en fait la demande (90 ans en cas de décès).Couverture de l’IPT. Est considéré en état d’IPT l’assuré reconnu, après consolidation de son état, inapte à tout travail à la suite d’une maladie ou d’un accident et définitivement incapable de se livrer à une activité, même de surveillance ou de direction, susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit. Toute reprise d’activité, même partielle, ou de déplacement de l’assuré sur un lieu de travail même pour exercer un rôle de surveillance ou de direction entraîne la cessation des prestations. La garantie cesse d’être due si l’assuré est reconnu en état de PTIA et pris en charge à ce titre. Couverture de l’assuré sans activité et en mi-temps thérapeutique. La garantie ITT couvre l’assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre et qui, à la suite d’une maladie ou d’un accident, se trouve temporairement dans l’impossibilité totale et continue d’exercer son activité professionnelle. A ce niveau, la compagnie prend en charge la totalité des remboursements à partir de la fin de la franchise choisie (30, 60, 90 ou 180 jours), pour une durée de 3 ans maximum et à hauteur de la quotité assurée. La garantie couvre aussi l’assuré n’exerçant plus d’activité professionnelle au jour du sinistre et qui est temporairement contraint, sur prescription médicale, d’observer un repos complet l’obligeant à interrompre toutes ses occupations de la vie quotidienne en raison d’un accident ou d’une maladie. La compagnie prend alors en charge 50 % de la quotité assurée des remboursements et loyers. Si l’assuré reprend une activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, le contrat prend en charge l’échéance du prêt ou du loyer à hauteur de 50 % de la quotité assurée sur une durée maximale de 180 jours.Pour les prêts in fine et les prêts relais, la prise en charge est limitée aux seuls intérêts du prêt, le remboursement du capital ne fait pas partie de la prestation. Garantie IPP. Est considéré en état d’IPP l’assuré qui, à la suite d’une maladie ou d’un accident et après consolidation de son état, présente un taux d’invalidité (N) supérieur à 33 % (selon le tableau figurant dans les conditions générales). Ce taux (N) d’IPP est calculé en fonction du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle (apprécié par rapport à l’activité professionnelle exercée, en tenant compte notamment des possibilités d’exercice restantes de l’activité et des possibilités de reclassement correspondant au niveau de formation et d’expérience professionnelle de l’assuré). L’assureur prend en charge (N-33)/33 fois le montant de l’échéance de loyer ou de prêt prévu au titre de l’invalidité permanente totale avec un minimum de prise en charge à hauteur de 50 % de l’échéance et dans la limite de 100 %.Pour les prêts in fine, la prise en charge est limitée aux seuls intérêts du prêt, le remboursement du capital ne fait pas partie de la prestation.Formule spécifique pour l’invalidité professionnelle des professions de santé. L’IP est quant à elle réservée aux professionnels de santé qui, à la suite d’une maladie ou d’un accident (liste contractuelle- cécité, surdité, paralysie ou amputation d’un membre), se retrouve dans l’impossibilité complète et définitive d’exercer la profession occupée au moment du sinistre.Plafond des garanties IPT, ITT et IPP. Le montant des prestations au titre des garanties IPT, ITT, et IPP est limité pour l’ensemble des prêts à 7.500 euros par mois et par assuré, ou 3.750 euros par mois et par assuré en cas de reprise d’activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique ou lorsque l’assuré n’exerce pas d’activité professionnelle au moment du sinistre. A noter que l’assureur prend en charge le montant des cotisations pendant la durée d’incapacité de travail et au plus tard jusqu’au 1.095e jour d’arrêt de travail en cas d’ITT, après expiration du délai de franchise choisi, ou pendant la durée d’invalidité en cas d’IPP ou d’IPT.Options Prévoyance et Rachats des maladies non objectivables. Cette option permet, au jour du décès de l’un des assurés, de verser à l’assuré survivant un capital égal à la différence entre 100 % et la quotité assurée pour laquelle l’assuré a opté. Elle est réservée aux adhérents et assurés personnes physiques co-emprunteurs.Les options Sérénité et Sérénité+. Elles ont pour objet de permettre à l’assuré de racheter, moyennant une tarification spéciale, les exclusions relatives aux affections dorsales et psychologiques sans conditions d’hospitalisation de 7 jours pour les affections psychologiques (Sérénité) ou sans conditions d’hospitalisation pour les deux types d’affections (Sérénité +). Les prestations correspondent à celles prévues au titre des garanties IPT, IPP, ITT, dans la limite de la quotité assurée.L’option Perte d’emploi. Elle est ouverte aux salariés et chefs d’entreprise en nom personnel ou dirigeants d’entreprise mandataires sociaux (si ouverture de droits au versement de prestations au titre d’un régime privé d’assurance chômage qui leur est réservé). Cette option n’est pas possible pour les prêts relais et in fine. L’indemnité maximum est égale à 50 % de la quotité assurée avec un maximum de 2.500 euros et peut aller jusqu’à 18 mois.L’enveloppe spéciale Assurance. Lors de l’adhésion, l’adhérent peut demander de disposer d’une enveloppe d’un montant maximal de 1,5 million d’euros qu’il pourra utiliser pendant une période de trois ans sans renouvellement de formalités médicales. Cette enveloppe est réservée aux prêts professionnels et aux prêts accordés aux SCI.Six formules. Le contrat s’articule autour desix formules correspondant à une typologie d’emprunteur primo ou secundo-accédant, investisseur locatif, chef d’entreprise, professions médicales et pour les plus de 65 ans.Pour les prêts immobiliers allant jusqu’à 300.000 euros et pour les personnes de moins 46 ans sans problème de santé, le contrat peut être édité immédiatement dans la mesure où un simple questionnaire de santé suffit, met en avant la compagnie.Cette dernière précise que le tarif et les garanties sont maintenus pendant toute la durée du contrat. De plus, le tarif peut être revu à la baisse en cas d’arrêt complet du tabac pendant au moins deux ans. A noter aussi qu’une réduction de 10 % s’applique sur l’ensemble des cotisations pendant toute la durée du prêt pour les adhésions à deux. Cardif propose également la possibilité d’effectuer une simulation tarifaire en ligne sur son site. Pour la clientèle patrimoniale, Cardif communique sur un service VIP dédié au montage et au suivi des dossiers supérieurs à 1 million d’euros.Exclusions. L’adhérent restera attentif à la liste des exclusions, classiques dans ce type de contrat. On notera que le contrat couvre les pratiques occasionnelles de sports à risques sous la responsabilité d’un professionnel ou dans le cadre de baptême ou d’initiation. Tout ou partie d’entre eux peuvent être assurés s’ils sont déclarés à l’adhésion.
La société d’actuariat-conseil Actuaris (1) publie ce jour une cartographie de la couverture santé de l’ensemble de la population française réalisée à partir du croisement, d’une part des données en provenance de la Dares, de l’Insee, de l’Irdes et du Crédoc - permettant de connaître la répartition des salariés du privé par secteur d’activité, par taille d’entreprise et par couverture santé, et d’autre part, de celles issues de sa connaissance des accords de branche en prévoyance et en santé. La confrontation de ces différentes sources de données permet aujourd’hui d’estimer l’impact de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 sur la couverture santé des Français entre 2013 et 2018. La synthèse et les données clés sont les suivantes.Transfert du marché de l’individuel vers le collectif. L’effet de l’ANI est faible sur le taux de non-couverture de la population française, qui passe de 4 % à 3 % en 2016 (ils sont 2 % des salariés et 4 % de la population à ne pas disposer de couverture santé aujourd’hui). En revanche, l’ANI a des effets structurants sur le type de couverture santé des salariés et de la population française dans la mesure où 37 % des salariés sont couverts par une garantie santé souscrite à titre individuel et 61 % par un contrat collectif. Dès 2016, ils seront presque 100 % à être couverts par un contrat collectif, majoritairement dans le cadre d’un accord d’entreprise. Par ailleurs, 60 % de l’ensemble de la population française est aujourd’hui couverte par une garantie santé souscrite à titre individuel (contre 36 % à titre collectif). Or, les pourcentages s’inversent dès 2016 (évolution de +18 points pour le collectif) avec 54 % de couverture à titre collectif et plus que 43 % de la population française couverte en individuel, souligne Actuaris.Un transfert de 4 à 5 milliards d’euros.Le transfert du marché de la complémentaire santé individuelle vers le collectif est estimé entre 4 et 5 milliards d’euros sur un marché total de 33 milliards d’euros. Ce transfert sera progressif d’ici à 2016. Il est estimé par Actuaris en prenant l’hypothèse d’un coût moyen de garantie santé individuelle de 450 euros par bénéficiaire et par an.Les accords d’entreprisedevraient tenir bon par rapport aux branches. La part prise par les accords de branche sera moins prépondérante qu’on peut l’imaginer, estime Actuaris. En 2013, 1,6 million de salariés sont couverts par un régime santé de branche sur un total de 19 millions de salariés français. Ce chiffre monte à 5 millions en 2018. Actuaris table sur un doublement du pourcentage d’entreprises et un triplement du pourcentage de salariés couverts par un accord de branche en santé avec un passage de 15 % à 31 % des entreprises et de 9 % à 25 % des salariés. Cette progression peut paraître faible mais la société l’explique pour plusieurs raisons : - la part des entreprises déjà couvertes par un accord d’entreprise ou de branche ;- la durée de mise en œuvre des nouveaux accords de branche ;- la montée en charge progressive de ces nouveaux accords.Les accords d’entreprise. Actuaris note une forte progression dupourcentage d’entreprises et dupourcentage de salariés couverts par un accord d’entreprise en santé avec un passage de 39 % (2013) à 69 % (2018) des entreprises ;et de 52 % à 72 % des salariés. Le taux de couverture des entreprises par accord d’entreprise atteint son maximum en 2016 à 76 %, ce qui représente un doublement par rapport à son taux (39 %) en 2013. A un horizon de 30 mois, l’ANI profitera tout autant aux acteurs de l’assurance santé présents sur les branches qu’aux acteurs en santé collective.Cependant, il est probable qu’à plus long terme, les accords de branche captent progressivement une plus grande part des entreprises et de leurs salariés.Quatre grands facteurs d’accélération potentiels des impacts de l’ANI. - Le niveau des futurs désengagements du régime de base de la Sécurité sociale qui entraînera mécaniquement un transfert vers l’assurance complémentaire. - L’évolution de la réglementation sociale et fiscale entourant la complémentaire santé d’entreprise. Ces évolutions auraient également un impact significatif sur la couverture santé proposée par les entreprises et pourraient accélérer le recours aux régimes santé mis en place par les branches.- Le développement des surcomplémentaires santé. Les désengagements du régime de base, potentiellement couplés à une réglementation sociale et fiscale entourant la complémentaire santé d’entreprise moins favorable, inciteraient les entreprises à se désengager elles-mêmes partiellement sur leur contribution à la couverture santé de leurs salariés.- Une plus large utilisation de l’article 4 de la loi Evin relative au maintien de la couverture santé collective des retraités. Le segment des retraités est un des éléments de partition du marché de l’assurance entre individuel et collectif. On estime que seulement 10 % des nouveaux retraités concernés (salariés) profitent du maintien de leur couverture santé dans le cadre de la loi Evin. Actuaris considère que ce taux de 10 % va largement augmenter dans les prochaines années, ce qui conduirait à augmenter encore la part du collectif dans le marché de l’assurance santé française (Actuaris indique qu’il n’a pas tenu compte de ces potentielles évolutions qui auraient pour impact d’accroître encore la part du collectif et celle des branches dans la complémentaire santé en France).
Les Français sont inquiets pour leur retraite. Le premier volet de l’étude européenne «Investor Horizon» de BlackRock publiée en novembre dernier, menée par l’institut YouGov auprès de 11.000 ménages de six pays européens (dont 2.122en France) disposant d’un revenu minimum par foyer de plus de 20.000euros, ne laissait aucun doute: en France, 74% des personnes interrogées sont conscientes que la responsabilité de financer leur retraite leur incombe. Seulement, s’ils savent qu’ils devraient épargner à long terme, ils sont peu à pouvoir le faire. En effet, 52% des personnes interrogées n’épargnent pas pour leur retraite, la très grande majorité d’entre eux parce qu’ils ne peuvent pas se le permettre. Et ceux qui épargnent préfèrent ne prendre aucun risque avec leur patrimoine. Finalement, 79% des particuliers interrogés conservent leurs économies dans des comptes bancaires rémunérés et des livrets d’épargne. Seuls 13% sont prêts à prendre plus de risques pour générer une performance plus élevée, alors que parallèlement, ils espèrent un revenu annuel moyen pour la retraite de 29.000euros, bien au-delà des 14.600 euros moyens constatés aujourd’hui par l’Insee.
Il apparaît, à ce jour, que la complémentarité public/privé ne sera pas remise en cause, que la situation des finances publiques ne permet pas de profondes évolutions de la prise en charge financière par l’état, que la souscription de produit dépendance individuel stagne et que les Français, même s’il s’agit d’un sujet qui les préoccupent, ont d’autres priorités et qu’ils ont énormément de mal à se projeter à long terme sur cet éventuel aléa et ses conséquences. Dans ce contexte propice à l’innovation, évoquons quelqu’unes des pistes de réflexions permettant des évolutions significatives.Se focaliser sur le parcours «avant vente» de la souscription. L’amélioration de la lisibilité des offres et des services proposés est incontestablement un élément clé. Cependant l’accent, aujourd’hui, doit être mis sur «l’acheteur» et la projection de son veillissement et des conséquences de son éventuelle situation de perte d’autonomie: conséquences financières, psychologiques, sociales, … . Pour cela, il convient de personnaliser, de simuler la réalité constatée, en fonction de la situation de chaque individu (situation financière actuelle et à l’age d’une éventuelle dépendance, familiale, géographique, …) dressant de façon non anxiogène des hypothèses de l’ensemble des conséquences de cette situation. La technologie, aujourd’hui, rend possible la construction de ce parcours «avant-vente» indispensable à une prise de conscience individuelle permettant alors d’envisager sérieusement, pour chacun, les solutions possibles.S’engager dans le déploiement de l’assistance robotisée. Les acteurs du secteur de l’assurance doivent s’engager, pour certaines personnes et dans certaines situations, dans le déploiement du «robot» comme assistant de la vie courante. L’assistance robotisée, dans ce cadre, s’inscrit autour de trois types d’activités: - Les activités de «self-maintenance»: aller aux toilettes, se laver, s’habiller ou encore se coucher, - Les activités «instrumentales»: préparer à manger, faire le ménage, gérer ses finances ou ses médicaments,- Les activités de type «interaction et réflexion»: participation à la vie sociale et activités enrichissantes.Certaines tâches pourront être assurées par un robot comme assistant de la vie courante, sachant qu’aujourd’hui, l’utilisation de l’assistance robotisée est couramment admise pour les activités «instrumentales». Il semble que des modèles de type «location» d’outils d’assistance robotisée», puissent être intégrés à l’avenir dans le périmètre des services à destination des personnes dépendantes.Créer de nouveaux mécanismes ou de nouveaux business models. La crise actuelle nous rappelle que les individus sont interdépendants. Cette crise est une «opportunité» permettant de modéliser de nouvelles approches créatrices de valeurs humaines et financières. Le social business, démarche économiquement rentable, socialement responsable et environnementalement viable, permettrait d’apporter de nouveaux modèles sur le vieillissement en général et sur la dépendance en particulier. Ce modèle permettrait de créer un bénéfice social majeur pour les personnes dépendantes et les aidants de personnes dépendantes dans le cadre d’une démarche durable visant à permettre:- pour les personnes dépendantes à faibles revenus, de disposer d’aides à domicile, - de favoriser le maintien au domicile, - de diminuer la charge financière et le «tempsconsacré» des aidants,- et enfin de faciliter financièrement l’accès aux services.D’autres modèles peuvent émerger avec par exemple de nouveaux mécanismes de mutualisation (intergénérationnelle,…), ou des offres intégrant uniquement des services.Assurément, les professionnels de l’assurance, les innov’acteurs, s’engagent ou s’engageront prochainement, sur la voie de l’innovation incrémentale mais aussi probablement dans des scénarios de rupture avec les schémas initiaux.
La notion de catégories objectives de salariés empoisonne le champ des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance depuis trop longtemps. Le décret du 9 janvier 2012, qui a établi un certains nombre de critères, a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat par deux organismes syndicaux. Ce recours vient d’être rejeté et les entreprises ont, malgré les imprécisions du texte, jusqu’au 31 décembre 2013 pour mettre leurs garanties en conformité avec la réglementation. Le temps presse et les conseillers doivent se tenir prêts.
En préparation depuis plus d’un an, la labellisation des contrats dépendance est désormais lancée. La FFSA vient en effet de dévoiler les caractéristiques du label GAD – Assurance dépendance bâti dans l’objectif de rendre les garanties plus lisibles, plus protectrices et plus accessibles.
Les deux derniers-nés de la Mutuelle Familiale couvrent le risque Hospitalisation ou renforcent une couverture santé de base insuffisante.La gamme Santhéo est composée de deux options et répond, selon la mutuelle, aux besoins des jeunes qui ont peu de ressources, des personnes fragiles économiquement, mais aussi à ceux qui font le pari, risqué, qu’ils ne seront pas malades. En 2010, 11 millions de personnes ont été hospitalisées en court séjour, selon l’Insee, relève la mutuelle. L’offre Santhéo permet de faire face aux seules dépenses d’hospitalisation et de maternité. Elle prévoit en plus une indemnité journalière de 25 euros en cas d’hospitalisation due à un accident et donne accès à tous les services proposés par la Mutuelle Familiale.Compléto est une offre de surcomplémentaire santé destinée à des salariés déjà bénéficiaires d’un contrat groupe obligatoire. Elle propose ainsi des forfaits supplémentaires en optique et en dentaire, en prévention ou encore en prestations de bien-être. Communiqué de La Mutuelle Familiale.
Optimind Winter et l’Institut SilverLife publient un livre blanc sur le thème : « Longévité et les nouvelles solutions d’Épargne Retraite ». Le document a pour objectif de faire un état des lieux et d’indiquer des évolutions envisageables en la matière. Trois grands axes de développement ont été mis en avant : améliorer l’information des particuliers sur les différents dispositifs et organismes pouvant les accompagner dans leurs démarches d’épargne et de retraite, optimiser l’efficacité des produits et services existants, ou à venir, par le biais d’évolutions réglementaires et fiscales et proposer des produits innovants adaptés au contexte présent et aux enjeux de demain. Ainsi, selon le livre blanc, des solutions alternatives doivent être envisagées sur le marché des produits dépendance. Une imbrication avec les solutions de retraites existantes permettrait de couvrir deux risques survenant à une même période de la vie. Il préconise aussi un assouplissement pérenne du cadre fiscal qui peut contribuer à une épargne longue. Il incite à la mise en place de nouveaux cas de déblocage permettant de rendre plus flexibles les contrats d’épargne retraite. Il recommande le développement des produits collectifs.Le livre blanc liste les produits qui innovent en la matière : les offres de variables annuities, les produits Eurodiversifiés, le prêt viager hypothécaire, le viager papier, la titrisation. Sans compter que le marché récent des produits dépendance présente une marge d’évolution considérable, notamment sur la forme des produits qui pourraient s’orienter vers une personnalisation des offres.
Le montant cumulé des cotisations sur les contrats individuels et les contrats groupes ouverts à adhésion individuelle s’est élevé à 4,6 milliards d’euros en affaires directes sur les mois de janvier, février et mars 2013, dont 2, 6 milliards en santé. Le montant des prestations sur la même période recule de 1 % pour atteindre 1,4 milliard, dont 1 milliard en santé.Source Association française de l’assurance sur les sociétés relevant dui Code des assurances
Ce mardi 14 mai, la séance publique reprend au Sénat avec l’examen en début d’après midi des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la Sécurisation de l’emploi. Environ 400 opposants aux clauses de désignation, notamment des salariés du courtage, des assurances et des mutuelles, se sont mobilisés devant le Palais du Luxembourg dès 13 heures. Dans cette dernière ligne droite, ils entendaient, entre-autres, s’appuyer sur le soutien du président de la Commission des lois de l’Assemblée Nationale, le député Socialiste, Républicain et Citoyen, Jean-Jacques Urvoas qui le 6 mai dernier, publiait sur son blog que leur protestation était «logique et compréhensible.»Les intermédiaires d’assurances voulaient croire ces derniers jours à un ultime revirement. Certains de leurs représentants, notamment ceux de l’Association pour la promotion de l’assurance collective, n’ont pas caché qu’ils étaient convaincus que si le texte était voté en l’état, il ferait l’objet d’un recours auprès du Conseil constitutionnel. A l’heure où nous publions cet article, nous n’avons pas connaissance des résultats du vote du Sénat.
Selon une enquête de la Drees, 90 % des Français étaient couverts par une complémentaire santé privée en 2010 dont 43 % par un contrat collectif et 57 % par un contrat individuel. 685 organismes proposaient une couverture en santé parmi lesquels 561 mutuelles représentant 56 % du marché, 27 % correspondant aux sociétés d’assurance et 17 % aux institutions de prévoyance.Le remboursement à hauteur du ticket modérateur et la prise en charge du forfait journalier constituent un socle de remboursement commun à la quasi-totalité des contrats de complémentaire santé. En revanche, les contrats peuvent se distinguer assez fortement selon leur niveau de prise en charge des dépassements d’honoraires et leur offre en optique, en dentaire ou encore en matière de prothèses auditives. Entre 2006 et 2010, l’écart entre contrats individuels et collectifs s’est creusé en raison de la montée en gamme des contrats collectifs. En effet, les contrats collectifs offrent à la plupart de leurs bénéficiaires des garanties parmi les plus élevées, alors que les contrats individuels proposent des garanties de milieu de gamme à deux tiers de leurs bénéficiaires. La part des personnes bénéficiant des meilleures garanties est ainsi passée en collectif de 55 % en 2006 à 77 % en 2010.
Ce mardi 14 mai, la séance publique reprend au Sénat avec l’examen en début d’après midi des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la Sécurisation de l’emploi. Les opposants aux clauses de désignation, notamment des salariés du courtage et des mutuelles, seront mobilisés devant le Palais du Luxembourg dès 13 heures. Dans cette dernière ligne droite, ils entendent s’appuyer sur le soutien du président de la Commission des lois de l’Assemblée Nationale, le député Socialiste, Républicain et Citoyen, Jean-Jacques Urvoas. Celui-ci, le 6 mai dernier, rappelait sur son blog que l’accord signé par les partenaires sociaux le 11 janvier 2013 prévoyait que chaque entreprise pourrait librement choisir son prestataire mais que le texte adopté par l’Assemblée a opéré une modification notable en introduisant une «clause de désignation» qui impose aux entreprises de recourir à l’opérateur retenu par les partenaires sociaux dans les négociations de branche, ce qui en pratique,revient à favoriser les institutions de prévoyance au détriment des mutuelles ou des assurances. Jean-Jacques Urvoas poursuit en précisant que «la protestation des salariés des compagnies d’assurances et des mutuelles – qui dans le cas d’espèce poursuivent un combat commun – est donclogique et compréhensible.»Les intermédiaires d’assurances veulent croire à un ultime revirement. Certains de leurs représentants, notamment ceux de l’Association pour la promotion de l’assurance collective, se disent convaincus que si le texte est voté en l’état, il fera l’objet d’un recours auprès du Conseil constitutionnel.
Optimind Winter et l’Institut SilverLife publient un livre blanc sur le thème : « Longévité et les nouvelles solutions d’Épargne Retraite ». Le document a pour objectif de faire un état des lieux et d’indiquer des évolutions envisageables en la matière. Trois grands axes de développement ont été mis en avant : améliorer l’information des particuliers sur les différents dispositifs et organismes pouvant les accompagner dans leurs démarches d’épargne et de retraite, optimiser l’efficacité des produits et services existants, ou à venir, par le biais d’évolutions réglementaires et fiscales et proposer des produits innovants adaptés au contexte présent et aux enjeux de demain. Ainsi, selon le livre blanc, des solutions alternatives doivent être envisagées sur le marché des produits dépendance. Une imbrication avec les solutions de retraites existantes permettrait de couvrir deux risques survenant à une même période de la vie. Il préconise aussi un assouplissement pérenne du cadre fiscal qui peut contribuer à une épargne longue. Il incite à la mise en place de nouveaux cas de déblocage permettant de rendre plus flexibles les contrats d’épargne retraite. Il recommande le développement des produits collectifs.Le livre blanc liste les récents produits quiinnovent en la matière : les offres de variables annuities, les produits Eurodiversifiés, le prêt viager hypothécaire, le viager papier, la titrisation. Sans compter que le marché récent des produits dépendance présente une marge d’évolution considérable, notamment sur la forme des produits qui pourraient s’orienter vers une personnalisation des offres.
Le chef de l'Etat annonce sa volonté d’adoucir le régime des plus-values sur cession de valeurs mobilières. Les entreprises traditionnelles obtiennent une compensation en raison de la suppression du régime de départ à la retraite.
Dans le cadre des assises de l’entrepreneuriat, les pouvoirs publics ont dévoilé un projet de réforme relatif aux plus-values sur valeurs mobilières. Sur son blog, Jacques Duhem, qui dirige la société de formations FAC JD, livre son analyse complétée de simulations.
Malakoff Médéric propose au chef d’entreprise une solution globale de protection sociale comprenant des couvertures en complémentaire santé, prévoyance et retraite. Cette offre s’adresse aux gérants majoritaires et associés (non salariés). Elle permet des garanties en régime fiscal Madelin en santé, prévoyance et épargne retraite, ainsi que la constitution d’une épargne dans le cadre fiscal et social de l’épargne salariale. Les couvertures sont accessibles à partir de 18 euros par mois en santé, et 42 euros en prévoyance, indique le groupe. Le tarif de la cotisation tient compte de la région où habite l’assuré et des dépassements d’honoraires moyens qui peuvent y être pratiqués. Les contrats, est-il précisé dans le communiqué de Malakoff Médéric, bénéficient d’un éventail de services adaptéspour les dirigeants.
L’association des avocats conseils d’entreprises (ACE) est sur le point de déposer une assignation devant le tribunal de grande instance de Paris en vue d’obtenir l’annulation de l’accord du 15 mars 2013 relatif à l’instauration d’un régime de remboursement complémentaire de frais de santé pour les personnels administratifs des cabinets d’avocats (via un projet d’avenant à la convention collective nationale du 20 février 1979). Pour mémoire, l’accord prévoit une clause de migration, obligeant tous les cabinets à adhérer à l’institution de prévoyance professionnelle CREPA. L’accord a été signé par les organisations syndicales de salariés et 5 des 7 organisations patronales. L’ACE conteste les conditions de négociations de l’accord qui, selon ses dirigeants, ne respectent pas les conditions normales. L’association conteste aussi la désignation de la CREPA, considérant que cette dernière ne remplit pas les conditions d’antériorité nécessaire pour gérer un régime de frais de santé, en rappelant que l’institution n’a obtenu cet agrément qu’en septembre 2011 (décision n°2011-C-39 du 14 décembre 2011 de l’Autorité de contrôle prudentiel). Enfin, les représentants de l’ACE insistent sur le fait que la CREPA, en tant qu’institution professionnelle, assurera une mutualisation moins protectrice que sur un portefeuille ouvert, car limitée aux assurés d’une seule branche, un argument largement développé lors des débats sur la généralisation de la complémentaire santé dans le cadre de la loi sur la Sécurisation de l’emploi…en vain.
La Banque Postale Prévoyance a publié son 6e baromètre réalisé avec TNS Sofres. D’après celui-ci, 70 % des personnes interrogées sont préoccupées financièrement par la préparation du risque de dépendance de l’un de leurs proches et 66 % de leur propre dépendance, la transmission du patrimoine et la protection financière de leur famille restant toutefois leur priorité. 4 Français sur 5 se disent aussi concernés par le sujet de la dépendance. Ils sont d’ailleurs près dedeux tiers,âgés entre 35 à 75 ans, à avoir ou avoir eu une personne dépendante dans leur entourage familial. Pour autant, seul un quart a pris des dispositions pour faire face au risque de dépendance, ce qui pour une grande majorité porte sur un produit financier. Néanmoins, 86 % des sondés n’ont pas souscrit un contrat d’assurance dépendance et ils sont une majorité (73 %) à ne pas l’envisager. Dans le choix d’un contrat dépendance, l’assistance technologique pour favoriser le maintien à domicile prime d’ailleurs, ainsi que les services d’aide pour trouver les bons interlocuteurs.
Le 15 mars 2013, alors que le débat sur les clauses de désignation battait son plein avec le projet de loi de Sécurisation de l’emploi,sept syndicats d’avocats patronaux etcinq syndicats de salariés ont signé un projet d’avenant à la convention collective nationale du 20 février 1979 portant instauration d’un régime de remboursement complémentaire de frais de santé. Cette convention concerne le personnel des cabinets d’avocats.