L’actualité du marché de l’assurance au sens large, de l’assurance de personnes à l’assurance vie en passant par l’épargne retraite et par les évolutions en cours entre grands et nouveaux acteurs.
L’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a publié vendredi 06 mai dernier une recommandation sur la commercialisation de contrats d’assurance vie en unités de compte constitués de titres de créance émis par une entité liée financièrement à l’organisme d’assurance.
L’association internationale de droit des assurances (AIDA) s’est réunie le 4 mai dernier au Sénat pour un colloque sur le thème de « assurance vie et régimes de communauté : les choix éclairés ».
CNP Assurancesvient de lancerCNP Patrimoine Liberté Plus, un nouveau contrat d’assurance vie multisupport exclusivement commercialisé par les CGPI partenaires de CNP Patrimoine. Le contrat propose une formule libre dont le versement initial minimum est de 7500 euros, avec un accès à une large gamme de supports en unités de compte selon 4 options (investissement progressif, investissement progressif inversé, optimisation de la rémunération annuelle et sécurisation des plus-values). Il offre également la possibilité d’opter pour une formule libre avec garantie de fidélité, accessible uniquement à la souscription et pour un versement initial de 30000 euros minimum. Ce mécanisme vise à acquérir des droits à garantie de fidélité attribués à l’issue d’une période de 8 ans minimum.
Dans la continuité de son action sur la commercialisation de contrats d’assurance vie en unités de compte composés de titres obligataires, l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) devrait publier dans les prochains jours une nouvelle recommandation sur les conflits d’intérêts potentiels lorsque les titres de créance sont émis par une entité liée financièrement à l’organisme d’assurance.
Le Fonds de solidarité vieillesse mentionné (…)verse au plus tard le 30 avril 2011 aux régimes complémentaires conventionnels rendus obligatoires par la loi, Arrco et Agirc, les sommes dues au titre de la validation par lesdits régimes des périodes mentionnées à l’article 49 de la loi du 17 janvier 2002 (…), dans les conditions suivantes :
Ces produits de retraite prévoyance sont présentés par leurs concepteurs comme une alternative idéale aux contrats d’assurance vie traditionnels - Leur préconisation demeure limitée à un profil spécifique de clientèle et l’absence de revalorisation des rentes à long terme pose problème.
Les concepteurs des « variable annuities », produits de retraite prévoyance, en assurent la promotion en insistant sur l’alternative idéale qu’ils représentent par rapport aux contrats d’assurance vie traditionnels. Un conseiller en gestion de patrimoine et un banquier privé partagent leurs réflexions avec L’Agefi Actifs sur l’intérêt ou non de les intégrer dans leur offre commerciale. Si l’assuré doit avoir à l’esprit que ce contrat lui permettra de profiter de la sécurité d’une rente viagère sans l’inconvénient de l’aliénation du capital, il ne devra pas perdre de vue que le revenu garanti ne bénéficie pas d’une indexation, contrairement à une rente.
Un menuisier souscrit un prêt professionnel dont son épouse s’est porté caution et il adhère au contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque auprès d’un assureur. Par la suite, le menuisier et son épouse contractent un emprunt immobilier auprès de la même banque et adhère au même contrat d’assurance groupe. Contraint de cesser son activité en raison de son état de santé et reconnu atteint d’un taux d’incapacité de 50 %, le menuisier demande à être garanti par l’assureur, mais celui-ci refuse. Les époux assignent la banque pour défaut de conseil.
Selon la Cour de cassation, les taux fixés en application des règles de plafonnement instituées en 1995 doivent s’appliquer uniquement aux versements libres effectués après 1995, impliquant pour les assureurs de réaliser un calcul complexe du rendement servi.
A l’occasion de ses troisièmes Entretiens qui viennent de se dérouler à l’Assemblée Nationale sur le thème de la fiscalité du patrimoine, la Fédération des associations indépendantes de défense des épargnants pour la retraite (Faider) a présenté les résultats de son enquête effectuée auprès de 1.000 de ses adhérents de base sur leurs réactions face à d’éventuelles sur-taxations de l’assurance vie.
Des époux recherchent un prêt pour financer des travaux pour le compte d’une société civile immobilière (SCI) dont ils sont les seuls associés. Après avoir prix conseil auprès de leur expert-comptable, ils envisagent de procéder à une restructuration financière dont ils attendent une économie fiscale. La SCI obtient auprès d’une banque un prêt in fine de 10 000 000 francs (1 524 490,17 euros) d’une durée de dix ans, garanti par deux contrats d’assurance-vie souscrits par les associés de la SCI auprès d’une compagnie d’assurance par l’intermédiaire de la banque pour un montant de 3 000 000 francs (457 347 euros) chacun. Soutenant avoir été mal informés par la banque tant en sa qualité de prêteur que de courtier d’assurance, les époux et la SCI assigne la banque en nullité du prêt et, subsidiairement en réparation du préjudice subi.
Les indemnités journalières perçues par les assurées du régime général et du régime des salariés agricole pendant leur congé maternité ne sont pas prises en compte dans le salaire de l’année de leur accouchement, ce qui peut avoir un effet négatif sur le niveau de leur pension. En application de la loi portant Réforme de retraites, un décret publié le 17 avril a pour objet de prendre en compte ces indemnités journalières pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension d’assurance vieillesse. Cette prise en compte portera sur les indemnités journalières d’assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012.
Un particulier assigne une compagnie d’assurance et une société de courtage en paiement de dommages et intérêts pour manquement à leur devoir d’information et de conseil. Le requérant avance avoir été démarché à la fin de l’année 1998, par le courtier, dont le gérant lui avait promis de faire fructifier son capital. A la suite de cette promesse, le plaignant investit auprès de l’assureur des sommes importantes au titre de quatre bons de capitalisation ainsi que de deux assurances-vie, données en garantie de crédits immobiliers contractés pour un investissement de défiscalisation. Il indique ensuite que ces placements s'étaient révélés contraires à ses intérêts puisque, disposant de capitaux importants mais d’une faible retraite, l’assuré souhaitait obtenir des revenus complémentaires réguliers.
Un particulier souscrit un contrat d’assurance vie auprès d’un assureur. En 1995, il délègue la société d’assurance au profit de son banquier en garantie de sommes qu’il pourrait devoir à ce dernier à la suite d’un prêt consenti à une société civile immobilière. En 2001, l’administration fiscale notifie au souscripteur des contrats et à son épouse un redressement, réintégrant dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 1996 à 2000, la valeur de rachat de ces contrats. Les époux contribuables saisissent le tribunal de grande instance afin d’obtenir le dégrèvement des impositions mises à leur charge.
A la suite d’échéances d’impayées concernant un crédit immobilier, la banque notifie aux emprunteurs la déchéance du terme et fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière. Les emprunteurs lui opposent la nullité du prêt ainsi que le caractère erroné du taux d’intérêt.
Une circulaire questions/réponses relative au régime social des contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire vient d’être publiée.
L’assurance de protection juridique, résultant d’un contrat d’assurance, permet de garantir les risques juridiques auxquels les assurés peuvent être confrontés. Il s’agit, par exemple, d’un litige avec un fournisseur d’accès internet, un différend avec un voisin, un désaccord entre locataire et propriétaire ou encore un problème lié à un achat immobilier. Cette protection consiste à informer et accompagner l’assuré dans la recherche d’une solution amiable et, le cas échéant, de prendre en charge les frais de contentieux selon les conditions prévues par le contrat de l’assuré. Cette protection, qui connaît un fort développement ces dernières années, est souscrite par près de 40 % des ménages français. Elle aboutit dans 80% des cas à une solution amiable des litiges de la vie quotidienne.
Depuis juillet 2010, pour honorer les demandes de rachat des contrats, les compagnies peuvent proposer à l’assuré ou au bénéficiaire une remise des actifs non valorisables - Reste que cette mesure ne satisfait pas tous les assurés et leurs avocats, tentés d’agir sur le terrain de la protection suffisante de l’épargne investie.
Le régulateur a publié une recommandation sur les unités de compte comportant des obligations sans que cela apparaissent clairement dans les publicités.
Un parlementaire s’interroge sur les dispositions du projet de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (ndlr: publiée au JO du 29 mars 2011) qui viennent modifier la loi afférente aux sociétés civiles professionnelles et celle relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. La modification introduite autorise un type de sociétés, les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) à entrer dans le capital des sociétés d’exercice libéral (SEL). Or ces sociétés ne sont pas nécessairement composées de professionnels exerçant dans les SEL comme le prévoyait la précédente rédaction du texte.
Le Collège de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP), réuni le 23 mars dernier en séance plénière, a adopté une recommandation visant à améliorer la qualité des communications à caractère publicitaire portant sur des titres de créance admis comme unités de compte de contrats d’assurance vie.
Il s’agit d’un véritable événement pour le marché de l’art: la Chine confirme sur ce terrain la prééminence acquise dans bien des domaines sur la scène internationale. En l’espace de trois ans, elle a non seulement évacué la France de la troisième place des ventes aux enchères, mais elle a, en 2010, détrôné les Etats-Unis et la Grande-Bretagne qui dominaient le lot depuis 50 ans, avec 33% de parts de marché. En outre, ses représentants n’arrêtent pas de s’affirmer parmi l'élite des artistes contemporains, soutenus par le nombre croissant de collectionneurs chinois millionnaires.
Le 3 mars 2011, la Cour de Justice de l’Union européenne a rendu son arrêt à titre préjudiciel dans lequel elle affirme «que le droit communautaire ne s’oppose pas à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d’activité concerné d’être dispensées de s’affilier au dit régime». Les avocats de l’entreprise de boulangerie qui contestait la cause de désignation et de migration applicable à leur branche précisent, dans un communiqué, que l’affaire est pour eux loin d’être terminée et qu’ils feront notamment valoir lors des prochaines audiences que «la désignation d’AG2R comme organisme gestionnaire unique du régime de complémentaire santé s’est faite dans la plus complète opacité et en violation des règles européennes par absence de mise en concurrence préalable avec d’autres institutions de prévoyance et de mutualisation et entreprises d’assurance».
En 2000, un particulier souscrit un contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative pour la somme de 304.898,03 euros et pour une durée minimale de huit années. Après réception d’une note d’information visée par la Commission des opérations de bourse, accompagnée d’une simulation personnalisée faisant apparaître un rendement annuel minimum de 4 % et maximum de 10 % de l’investissement proposé, le souscripteur choisi un support constitué d’unités de compte investies en parts d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM).
Dominique Payet, avocat associé du cabinet Cornet Vincent Ségurel, revient pour L’Agefi Actifs sur l’état du marché des opérations à effet de levier concernant les petites et moyennes entreprises et sur les principaux arrêts qui ont marqué l’année 2010..
La réforme des retraites entraîne un allongement de la durée de service des prestations de prévoyance - Le mécanisme d’indemnisation de l’assureur mis en place en cas de rupture du contrat mécontente le courtage.
Le cabinet de conseil en stratégie et en management, Facts & Figures, a publié, le vendredi 11 mars, la deuxième édition de son baromètre de l’Epargne vie. S’appuyant sur des données directement ou indirectement publiques, mais aussi sur ses propres estimation établies, comme le souligne son président Cyrille Chartier-Kastler, «en croisant le maximum de sources d’informations possibles et en gardant leur traçabilité», l’étude livre sa vision prospective de l’assurance vie.