L’actualité du marché de l’assurance au sens large, de l’assurance de personnes à l’assurance vie en passant par l’épargne retraite et par les évolutions en cours entre grands et nouveaux acteurs.
Un dirigeant, condamné solidairement avec sa société au paiement de dommages et intérêts pour violation d’un accord de confidentialité, demande à son assureur la mise en œuvre de la garantie couvrant le risque «responsabilité des dirigeants».
Un particulier est démarché par un agent général d’assurance à qui il confit diverses sommes en vue de placements auprès de deux sociétés d’assurance. En raison de l’ouverture d’une information judiciaire ouverte à l’encontre de l’agent général pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, le particulier assigne les deux structures d’assurance sur le fondement de l’article 1384, alinéa 5, du code civil, aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice.
Pour l’année 2011, le montant annuel des cotisations des régimes d’assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixé comme suit :
L’Agefi Actifs. - En tant qu’actuaire-conseil, quelle est votre politique au regard des exclusions contenues dans les contrats d’assurance portant sur le risque décès ou arrêt de travail ?
Dans certaines situations, les assurés de bonne foi s’étonnent de voir les assureurs les priver des couvertures attendues ou contester leur niveau de mise en jeu - La nature, l'étendue et le manque de clarté dans la rédaction des polices d’assurances sont encore trop souvent à l’origine des litiges entre assureurs et assurés.
La jeune société de gestion entrepreneuriale, membre de l’association QuantValley, entre en phase active de commercialisation - Son premier fonds Ucits 3 géré et distribué par la société intervient sur le marché des devises, mais le gestionnaire devrait prochainement lancer d’autres fonds ouverts.
En 2001, une compagnie d’assurance nomme un agent général. Le mandat d’agent général est régi par les dispositions d’ordre public de la convention FFSA-FNSAGA du 16 avril 1996 homologuée par le décret n̊ 96-902 du 15 octobre 1996. Par lettre du 18 mai 2006, l’agent général démissionne de ses fonctions. Les parties fixent le montant de l’indemnité de fin de mandat dont 80% lui sont versés. L’ancien agent général assigne l’assureur en paiement du solde de l’indemnité. La société demande reconventionnellement la restitution de la somme réglée et le paiement d’une indemnité équivalente au montant des commissions reçues par l’agent général au cours de ses douze derniers mois d’activité au motif ce dernier avait contrevenu à la clause de non concurrence qui lui faisait interdiction de se rétablir, directement ou indirectement, pendant un délai de trois ans dans la zone de chalandise de son ancienne agence.
Intervenant dans un contexte de reprise sous caution, la sixième édition des Actifs du Patrimoine se place sous le signe d’une volonté d’innovation encore bridée - Marquées avant tout par la prudence, les catégories assurance vie et OPCVM laissent la vedette aux offres de prévoyance pour la première fois en compétition.
Le projet Solvabilité 2 poursuit sa marche en avant et de nouvelles étapes sont annoncées avant son entrée en vigueur effective début 2013 L’examen basé sur la propre analyse des risques de l’entreprise constitue un point central au regard notamment des lancements de nouveaux produits et des partenariats,.
Deux personnes décèdent dans un accident de la route. Le conducteur a souscrit un contrat d’assurance automobile prévoyant, en cas de décès, le versement pour le conjoint d’un capital de 80.000 euros. Leur fille, qui a assigné l’assureur en paiement de cette somme, est déboutée de sa demande par la Cour d’appel qui fait valoir que le capital ne fait pas partie de la succession du souscripteur aux termes de l’article L. 132-12 du Code des assurances. Selon elle, «l’attribution du capital au conjoint suppose que le bénéficiaire soit vivant lors de l’exigibilité du capital par application de l’article L. 132-9 du code des assurances ; que Mme Z... ne justifie pas que sa mère ait survécu, ne serait-ce qu’un instant, à son père, ses deux parents étant décédés dans le même accident et officiellement à la même heure».
Nortia distribue, en partenariat avec AG2R La Mondiale, le contrat variable annuities Amadia. Il repose sur une option «revenus garantis » qui permet de percevoir des revenus réguliers à partir de 60 ans. Chaque versement sur l’option garantit à vie un revenu minimum proportionnel à l’investissement. De plus, l’adhérent bénéficie d’un effet cliquet annuel qui permet de cristalliser la hausse du revenu garanti. En gestion libre, 40 supports sont accessibles et dans l’option « revenus garantis », trois profils, du plus sécurisé au plus dynamique, sont disponibles.
Un couple tire un complément de retraite de la gestion d’un portefeuille de titres, essentiel pour lui permettre d’assurer dans l’avenir le paiement de soins ou bien d’une aide à domicile. S’agissant de la majorité de son patrimoine, il souhaite par conséquent s’assurer des modalités de sa gestion devant permettre de leur garantir des revenus tout en préservant au mieux le capital. Il souhaite également définir les conditions de prélèvement sur le capital en cas de besoin.
Un décret vient préciser le nouveau dispositif de majoration de durée d’assurance pour enfant applicable dans le régime général et les régimes des salariés agricoles, des artisans et des commerçants. Il actualise les règles déterminant le régime chargé d’attribuer ces majorations aux assurés ayant relevé de deux ou plusieurs régimes, pour tenir compte de l’extension de ces majorations aux assurés des régimes des professions libérales et des avocats. Il prévoit également les règles applicables aux majorations attribuées à raison d’un enfant handicapé et précise les démarches que devront effectuer les parents s’ils souhaitent partager entre eux la majoration pour éducation ou adoption ou s’ils sont en désaccord sur ce point.
La loi portant Réforme des retraites a mis en cohérence les dispositifs relatifs à l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi avec les mesures de relèvement des âges de la retraite. Ainsi, le revenu de remplacement cessera d’être versé aux allocataires âgés de 62 ans et plus justifiant de la durée d’assurance requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, ou aux allocataires atteignant l’âge de 65 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956. Pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et 1er janvier 1956, cet âge est fixé de manière croissante à raison de 4 mois par génération.
Dans le cadre de la loi portant Réforme des retraites, il a été décidé que les assurés justifiant d’au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé bénéficient du taux plein à 65 ans, au lieu de 67 ans. Le maintien du taux plein à 65 ans est applicable aux assurés nés à compter du 1er juillet 1951 et produira donc ses effets à partir du 1er juillet 2016, pour les assurés nés le 1er juillet 1951. Une circulaire de la Caisse nationale d’assurance vieillesse présente cette mesure.
Comme chaque année, la société de formation professionnelle Demos et les recueils pratiques de jurisprudence des DPS organisent une journée permettant de dresser un panorama des évolutions en assurance vie et ingénierie patrimoniale afin d’en tirer des enseignements. Cette formation tient compte également des différents rapports annuels rendus en 2010, et notamment celui de la Cour de cassation, du Comité de l’abus de droit fiscal et de l’Autorité de contrôle prudentielle (ACP). Axel Depondt, notaire à Paris, Hervé Lécuyer, professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris II), Pierre-Christian Imbert, directeur juridique chez HSBC Assurances et Hubert Marck, directeur juridique chez Axa France, constituaient l’équipe des intervenants.
Le montant de la collecte brute sur les quatre premiers mois de l’année s’élève à 47,5 milliards d’euros, en baisse de 13 % par rapport à fin avril 2010..
Un particulier, sur les conseils de son intermédiaire souscrit un contrat d’assurance vie. Six années après l’opération, il interroge la compagnie sur la situation de son contrat et apprend que ce dernier a fait l’objet d’un rachat total intervenu un an auparavant, sur l’envoi de deux courriers, et que le montant a été viré sur le compte de l’intermédiaire, lui-même déclaré coupable d’escroquerie et d’abus de confiance.
Depuis 2006, les cessions « intrafamiliales » ont été particulièrement avantagées par l’exonération de toute fiscalité, mais depuis le 1er janvier 2011, elles sont soumises aux prélèvements sociaux à hauteur de 12,30 % - De nombreux problèmes peuvent se présenter dans le cas où un seul des enfants souhaite reprendre l’entreprise. Quelles sont les solutions pour le dirigeant afin de passer le relais sans toutefois créer de tensions familiales futures ?.
L’intermédiation en assurance apporte une contribution majeure, essentielle et dynamique à un secteur d’activité dont elle assure une grand part de l’inventivité et de la réactivité - Ses prestations à la fois offertes aux clients, mais aussi aux assureurs, méritent d’être mieux identifiées sans pour autant édicter de mesures dangereuses économiquement.
«Nous disposons de beaucoup d’outils nous permettant de rémunérer notre valeur ajoutée. Il est de notre devoir de les utiliser. Aujourd’hui, se réfugier derrière l’idée que nous ne faisons que de la collecte ne tient pas la route. Les lettres de mission, comme celles élaborées par la Chambre des indépendants du patrimoine, constituent des supports solides pour asseoir le développement des honoraires dans nos cabinets.» Tel est le message que Jacques Simon, gérant de J.S. Investissements au Cannet (83), délivre lors d’une formation qu’il anime pour le compte de la Chambre des indépendants du patrimoine.
Sandra Arnaud Lopez, gérante du cabinet Assurance Juris Conseil installé depuis une quinzaine d’années à Tanneron (83), rayonne sur une partie de la Côte d’Azur entre Var et Alpes-Maritimes. Spécialisé dans les domaines de la reconstitution de carrières, de l’optimisation du départ à la retraite, des stratégies d’optimisation de rémunérations, Assurance Juris Conseil revendique une part d’honoraires d’environ 25% de son chiffre d’affaires total. «Ayant débuté dans l’assurance de personnes, j’ai été formée à l'étude des régimes sociaux professionnels. Dès la création de ma structure,je me suis d’abord rapprochée des cabinets d’expertise comptable, puis de mes confrères CGPI. J’interviens également auprès de mes prescripteurs dans le cadre de sessions de formation», explique la gérante.
Proposée depuis moins de cinq ans à une clientèle fortunée, la gestion conseillée vise à renforcer la collecte en unités de compte et permet au conseiller de garder la main sur le patrimoine de son client - Le contenu de cette prestation n’en demeure pas moins à géométrie variable et l’opportunité de ce service comme la responsabilité du conseiller doivent être étudiées à la lumière des schémas contractuels.
Pour prévenir tout risque de conflit d’intérêts sur la valeur de réalisation, le souscripteur devra en être informé et l'émetteur recourir à un organisme indépendant.
Avant la remise au gouvernement du rapport sur le financement de la dépendance, L’UFC-Que Choisir rend publiques ce jour son étude et ses propositions relatives à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées. Pour l’association de consommateur, un recours accru aux assurances dépendance, comme le réclament de nombreuses voix dans certains rapports parlementaires serait trop simpliste et contre-productif. L’UFC-Que Choisir, qui indique avoir a analysé 8 principaux contrats d’assurances privées, dresse un constat accablant: «Ils sont illisibles, jusqu’à 30 pages - avec des termes employés et des structures variables - et imprévisibles. L’association donne l’exemple américain (1er marché de l’assurance au monde) en soulignant que moins de la moitié des cotisations perçues reviennent aux assurés, taux beaucoup plus faible que dans l’assurance santé (jusqu’à 75 %).
L’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss) publie une lettre circulaire concernant la nouvelle taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance. Le document, qui reprend une circulaire de la Direction de la Sécruité sociale du 8 avril 2011, apporte des précisions relatives à l’assiette, au champ d’application et aux modalités de recouvrement de cette taxe remplaçant la contribution CMU. La contribution s’applique aux primes ou cotisations d’assurance correspondant à des garanties de protections supplémentaires en matière de santé. Fixé à 1,75 % à l’origine, le taux de cette contribution est ensuite passé à 2,5 % puis 5,9 % depuis 2009. Désormais à la charge des assurés, il a été porté à 6,27 % par la dernière loi de Financement de la Sécurité sociale.