L’actualité du marché de l’assurance au sens large, de l’assurance de personnes à l’assurance vie en passant par l’épargne retraite et par les évolutions en cours entre grands et nouveaux acteurs.
Dans sa dernière étude «France - Portrait social», l’Institut national des statistiques et des études économiques (Insee) révèle qu’entre 1997 et 2009, la masse de patrimoine brut détenu par les ménages a été multipliée par 1,9 en euros constants.
Le 19 novembre dernier, Moody’s, comme l’avait fait Standard and Poor’s au mois de janvier dernier, a dégradé la note de la France d’un cran - Dans le même temps, des voix s’élèvent, relayées par The Economist, pour mettre en garde contre la fragilité du pays, mais sans conséquences pour les marchés.
Alors que Moody’s vient d’emboîter le pas de Standard and Poor’s en abaissant d’un cran la note de la France, Emmanuel Metais, professeur à l’Edhec et directeur du MBA Edhec Management Institute, et Philippe Very, professeur à l’Edhec, reviennent sur les capacités d’anticipation des agences de notations..
L’idée de ce qu’on appelle dans le monde de l’assurance les contrats Madelin est née du contenu de l’avis des 27 et 28 avril 1993 du Conseil Economique et Social sur l’entreprise individuelle, dont j’ai été le rapporteur. Ce dernier avait pour ambition de transposer aux non-salariés ce que, dans l’assurance, on appelle les contrats «article 83» afin d'éviter le recours systématique à la constitution de sociétés dans le seul but de favoriser un niveau de protection sociale des dirigeants similaire à celui des salariés. Les orientations données ont été tout autre et ont entraîné certaines dérives, dont celle de considérer les contrats Madelin comme des outils de gestion patrimoniale alors qu’ils ont été délibérément conçus, par le législateur inspiré de la philosophie du rapport, comme un élément de protection sociale. De ce fait, la comparaison - avantages et inconvénients - avec l’assurance vie ou l'épargne collective n’a strictement aucun sens.
Le souscripteur d’un contrat d’assurance vie a désigné en 1989 un de ses trois enfants comme bénéficiaire. En 1995, il a modifié cette clause en y ajoutant un de ses fils. Sans tenir compte de cette clause, l’assureur a versé le capital décès à chacun des trois héritiers. «S’étant aperçu de sa méprise», note la Cour de cassation, et faisant état de l’acceptation de la clause par le premier bénéficiaire désigné avant la désignation d’un autre héritier, l’assureur a sollicité la restitution des sommes versées. Il a assigné l’héritier désigné en 1995 en paiement des sommes qu’il se refusait à restituer.
Le PLFSS revient devant les députés/Le texte sur les réseaux de soins au Sénat/La clause de migration validée par la Cour de cassation, réaction Frank Wismer de Fromont, Briens/L’IPS remet son Livre Blanc/Du nouveau pour l’assurance emprunteur/MSH s’implante en Thaïlande.
Une assurée met en place des retraits sur son contrat d’assurance vie pour une durée de 10 ans avant de faire prévaloir sa faculté de renonciation. En appel, les juges ont retenu que l’assurée avait valablement exercé sa faculté de renonciation dès lors que la notice descriptive du contrat souscrit ne lui avait pas été fournie et ont condamné l’assureur à la restitution de la somme de près de 260.000 euros. Selon l’assureur, «l’arrêt aurait omis de statuer sur le sort des sommes qu’il avait déjà versées à hauteur de 115.000 euros». La Cour de cassation fait prévaloir la position de l’assureur.
, En 2001, une femme est placée sous sauvegarde de justice, puis sous tutelle, avant de décéder peu après. Elle avait souscrit le 6 mars 1996, un contrat d’assurance vie, et désigné comme bénéficiaire, par un avenant du 8 juillet 1999, un couple. Par testament olographe du 17 octobre 2000, la femme avait également désigné ce même couple légataire universel.
Un décret paru au Journal officiel ce matin relève les taux de cotisation du régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales, à compter de l’année 2013, afin de garantir sa pérennité financière. Le régime appellera, en 2013, un taux de cotisation de 9,75 % pour les revenus n’excédant pas 85 % du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) et de 1,81 % pour les revenus compris entre ce seuil et cinq fois le Pass. Ces taux seront portés respectivement à 10,1 % et 1,87 % à compter de l’année 2014.
Le régulateur devrait promulguer d’ici à la fin de l’année une recommandation dédiée au recueil des informations préalables à la délivrance d'un conseil en assurance vie - Ce projet, bien que déjà amendé, devrait entraîner de nombreux bouleversements dans la distribution des contrats si son contenu n'était pas à nouveau corrigé.
Dans un contexte difficile pour les très petites valeurs, CCR AM vient de lancer CCR Microcap - Le gérant se prépare à à un rattrapage sur ces titres parfois délaissés sans raison par les investisseurs.
Dans le cadre de l’examen du projet de loi de Finances Rectificative pour 2012, la commission des finances de l’Assemblée nationale vient d’adopter des amendements plus restrictifs que le projet de loi initial. Pour mémoire, dans L’Agefi Actifs, n°565, p.7, nous évoquions le projet de l’exécutif de taxer les avoirs placés sur des comptes et des contrats d’assurance vie dissimulés à l'étranger. Un expert fiscaliste faisait remarquer que le fisc n’avait pas encore envisagé d’allonger les délais de prescription portant sur l’ISF ou sur les droits de succession, ce qui était selon lui «plutôt positif ». A croire que la commission des finances a souhaité régler cette situation puisqu’elle prévoit désormais de rallonger le délai de reprise. En matière d’IR, ce délai est porté de trois à dix ans. Ce délai estallongé de 6 à 10 ans en matière de droits d’enregistrement et d’ISF portant sur des contrats d’assurance vie non déclarés.
Le projet de loi portant réforme bancaire et financière comporte un volet consacré à l’assurance emprunteur. Les dispositions proposées visent à prolonger la réforme de 2010 enpour améliorer l’information de l’emprunteur en amont de la souscription d’un crédit. Il est notamment proposé de présenter le coût de l’assurance en montant total dû sur la durée du prêt et en taux annuel effectif de l’assurance. Le projet modifie le Code de la consommation de la façon suivante:Nouvel article L. 311-4-1 :- Lorsqu’un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d’une proposition d’assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats indiquele coût de l’assurance, à l’aide de l’exemple représentatif mentionné au premier alinéa de l’article L. 311-4, exprimé :1° A l’ exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l’assurance, qui permette sa comparaison par l’emprunteur avec le taux annuel effectif global du crédit;2° En montant total dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt;3° En euros et par mois. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit.Nouvelle rédaction duIII de l’article L. 311-6 :- Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en lui indiquant les informations mentionnées à l’article L. 311-4-1.Nouvel article L. 312-6-1 :- Tout document remis à l’emprunteur préalablement à la formulation de l’offre mentionnée à l’article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l’assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-9 indique le coût de cette assurance exprimé:1° A l’ exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l’assurance, qui permette sa comparaison par l’emprunteur avec le taux effectif global annuel;2° En montant total dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt;3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit.»Modification du sixième alinéa de l’article L. 312-9 :- Le prêteur ne peut pas, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose, modifier le taux et les conditions d’octroi du crédit prévus dans l’offre définie à l’article L. 312-7, que ce taux soit fixe ou variable, ni exiger des frais supplémentaires, notamment des frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat.Il est par ailleurs prévu que :- un décret en Conseil d’Etat définira les modalités selon lesquelles le prêteur et l’assureur délégué s’échangent les informations préalables à la souscription des contrats.- un autre décret en Conseil d’Etat définira les modalités de calcul du taux annuel effectif de l’assurance mentionné aux articles L. 311-4-1, L. 311-6 et L. 312-6-1. L’expression du coût de l’assurance en taux annuel effectif de l’assurance n’a pas pour effet de modifier les règles applicables au taux effectif global du prêt mentionné à l’article L. 313-1.
Le laboratoire Thémis-UM de l’UFR de droit, des sciences économiques et de gestion de l’université du Maine- Institut du risque et de l’Assurance Master II Assurance – Banque a organisé vendredi 23 novembre un colloque sur les aspects internationaux du droit des assurances. Sous la direction des professeurs Pierre Grégoire Marly et Fabrice Gréau, cette journée a été consacré dans un premier temps aux activités transfrontalières et la second temps aux contrats. L’occasion a été donnée aux étudiants ainsi qu’à des professionnels de l’assurance d’appréhender les principales questions que doivent se poser les juristes face au souhait d’une entreprise d’assurance de développer son activité à l’étranger. Ainsi Alain Curlet, directeur juridique du Groupe MMA et Myriam Bourreau-Guérinière, responsable juridique droit de la distribution-consommation chez Axa France, ont fait part de leur expérience en la matière en mettant l’accent sur la différence entre la libre prestation de services et la liberté d’établissement avec ses conséquences, notamment fiscales, sur la définition du lieu du risque, le statut des intermédiaires.
Le tour de vis fiscal orchestré par le gouvernement incite des distributeurs à miser, surtout pour des motifs fiscaux, sur des formules originales - Pour la PB différés, une validation de Bercy est nécessaire sous peine de voir s’opposer partisans et détracteurs du produit.
L’accroissement de la pression fiscale conduit des conseillers à mettre en avant les contrats à participation aux bénéfices différés exclusivement pour des motifs fiscaux, ce que contestent certains.
La réforme évoquée par le président de la République pourrait entraîner un désengagement des employeurs des régimes de protection sociale en entreprise - Au-delà des économies affichées, mais contestées, pour les comptes publics, cette situation ne serait pas sans conséquences pour l’accès à l’assurance santé.
Dans cette édition bilingue (français / anglais), l’annuaire présente les données statistiques essentielles du secteur accompagnées d’une analyse de l’immobilier en bourse dans son environnement et comprend 109 fiches détaillées avec, pour chaque société immobilière cotée en Europe, ses principaux ratios et indicateurs financiers (LTV, décote/surcote, rendement, taux d’occupation des immeubles, flux de revenus locatifs, etc.), l’évolution de son cours par rapport aux indices représentatifs, les opérations marquantes au cours des dernières années, la composition de son patrimoine immobilier, le nom des dirigeants et les contacts utiles.
L’exécutif envisage de taxer les avoirs placés sur des comptes et des contrats d’assurance-vie dissimulés à l'étranger dont l’origine est occulte. En cas d’absence de justifications de l’origine ou des modalités d’acquisition des avoirs en cause, le patrimoine d’origine occulte est présumé avoir été reçu à titre gratuit par le redevable. Le cas échéant, la taxation intervient à l’expiration du délai de réponse (60 jours ou 90 jours en cas de réponse insuffisante) qui lui est accordé pour fournir les justifications demandées. La base imposable est évaluée d’office à partir de la valeur la plus élevée connue de l’administration du compte ou du contrat d’assurance-vie au cours des dix années précédentes. Elle est soumise au taux de 60 %.
L’Afer a annoncé la mise à disposition d’un fonds commun de placement (FCP). Lé période de souscription est ouverte depuis le 15 novembre et jusqu’au 15 mai 2013. Le montant maximal de l’enveloppe d’émission est fixé à 100 millions d’euros. Ce fonds est exclusivement commercialisé comme support du contrat collectif d’assurance vie Afer. Le gestionnaire est Aviva Investors France.
Le Tribunal fédéral vient de retenir qu’une banque doit restituer à son client les commissions perçues pour la souscription de produits maison dans un mandat de gestion faute de transparence suffisante sur celles-ci.
Des véhicules d’investissement comptent développer ce micro-marché peu vivace - Leur point fort est la mutualisation du risque de longévité grâce à un nombre d’acquisitions important.
Selon Pierre Appremont, avocat associé, Wragge& Co,le PLFR dans son article 8 applicable dès à présent, «à légaliser la jurisprudence existante» en retenant que le sursis d’imposition automatique n’est plus applicable en cas d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur. Cependant dans ce cas de figure, l’apporteur peut opter pour un régime de report d’imposition qui tombe si les titres apportés sont cédés par la société holding, sauf à ce que dans les 5 années suivant la cession, plus de 50 % du produit de ladite cession soit réinvesti par la société holding dans une activité commerciale ou assimilée. Par ailleurs, le dispositif d’Exit Tax en cas de départ hors de France est adapté en conséquence.
L’Union Financière George V distribue un contra de capitalisation luxmbourgeoisL’Union Financière George V (Groupe Crystal) distribue désormais aux CGPI le contrat Primolux Capi, une version capitalisation de son contrat d’assurance vie luxembourgeois Primolux. Primolux Capi est un contrat de capitalisation à capital variable et multidevises émis au Luxembourg par La Mondiale Europartner. Il propose 3 fonds garantis en devises (EU, USD, GBP) et des supports d’investissement libellés en unités de compte de type fonds externes, des fonds internes collectifs et des fonds internes dédiés.
Dans un arrêt du 10 octobre dernier (n°11-17-891), la Cour de cassation a considéré que«le testament énonce que le défunt déclare léguer le capital du contrat d’assurance-vie à sa fille» pour réintégrer ce contrat dans la succession.
Un député interroge Bercy sur la double imposition qui touche les producteurs français de plans de vigne propriétaires d’un site au Pérou. En l’absence de convention d'élimination des doubles impositions, leurs revenus de source péruvienne sont soumis au droit interne de chacun des États.En réponse, Bercy fait valoir que la France a engagé au cours des dernières années des discussions avec les autorités péruviennes afin d’examiner la possibilité de conclure une convention d'élimination des doubles impositions. À ce jour, les divergences de fond demeurent, s’agissant notamment de la taxation à la source et de la transparence fiscale. L’assurance d’une absence d’entrave à un échange de renseignements fiscaux, qui n’a pu être obtenue à ce jour, constitue en particulier un préalable à la poursuite d’une négociation entre la France et le Pérou. Il est d’ailleurs fait observer que le réseau conventionnel péruvien est extrêmement limité : il compte moins d’une demi-douzaine de conventions fiscales, conclues avec des États du continent américain.
Le 31 octobre dernier, L’Agefi Actifs est revenu sur une interrogation soulevée par Sylvie Lerond et Grégory Dumont, avocats, CMS Bureau Francis Lefebvre sur l’absence d’intégration du contenu de la réponse ministérielle Bacquet dans la nouvelle doctrine de l’administration fiscale, le «Bofip». Ces avocats ont également fait valoir que «la suppression de la réponse Bacquet pourrait être l’occasion de mettre fin aux incohérences qu’elle pouvait entraîner». Ils ont souligné, entre autres, que la fiscalisation de la moitié de la valeur de rachat «est choquante puisqu’elle aboutit à la taxation des héritiers sur une «non-valeur» dans la mesure où ils n’ont aucune certitude d’appréhender la capital assuré».