L’actualité du marché de l’assurance au sens large, de l’assurance de personnes à l’assurance vie en passant par l’épargne retraite et par les évolutions en cours entre grands et nouveaux acteurs.
Piégé par la Sicav Luxalpha, un assuré exige la substitution des UC contaminées - La Cour de cassation écarte cette demande au motif que le titre est inéligible.
Les cotisations pour les assurances de dommages corporels (maladie et accidents corporels) se sont élevées à 11,3 milliards d’euros au cours du premier semestre 2013, en hausse de 5 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Les primes pour les soins de santé augmentent de 4 % à 5,9 milliards et celles pour la prévoyance (incapacité, invalidité, décès accidentel et décès) de 5 % à 5,4 milliards. Les réseaux de bancassurance progressent plus rapidement (+7 %) que les réseaux d’assurances (+4 %). Ces derniers restent prédominants avec 8,6 milliards de cotisations à fin juin 2013 contre 2,7 milliards pour les réseaux de bancassurance.Au cours du premier semestre 2013, 6,4 milliards d’euros de prestations ont été versés, en hausse de 5 % sur un an dont 4,1 milliards pour les garanties soins de santé et 2,3 milliards pour la prévoyance. Source :FFSA-Gema
La loi de séparation et de régulation des activités bancaires (n° 2013-672) du 26 juillet 2013 a été publiée au Journal Officiel du 27 juillet. Certaines dispositions concernent l’assurance emprunteur, l’assurance obsèques et l’égalité homme femme.Assurance emprunteur. Le coût de l’assurance doit être présenté à l’aide d’exemples chiffrés et doit être mentionné le taux annuel effectif de l’assurance (modalités à définir par décret), le montant total en euro sur toute la durée du prêt ainsi qu’en euro et par mois. Une fiche standardisée d’information doit être remise lors de la première simulation d’un prêt immobilier (format et contenu à préciser par arrêté). Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose, ni modifier le taux, qu’il soit fixe ou variable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre e prêt (article L. 312-7 du Code de la consommation), ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance. Si l’offre a été émise, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus et lui adresse, s’il y a lieu, l’offre modifiée dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’établissement de l’offre modifiée et définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l’assureur délégué s’échangent les informations préalables à la souscription des contrats (articles 60 et 61).Contrats obsèques. Le code général des collectivités territoriales est complété par un nouvel article L. 2223-33-1 qui impose que les formules de financement d’obsèques (contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance et contrats en capital) « prévoient expressément l’affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l’adhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire ». Le contenu de toute clause d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance doit être personnalisé. Le contrat doit aussi être revalorisé conformément à l’article L. 132-5 du code des assurances (un arrêté est en attente) et faire l’objet d’une information annuelle (article L. 132-22 du Code des assurances) (articles 73 et 74).Egalité hommes-femmes En application de l’arrêt du 1er mars 2011 de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), le principe de non différenciation s’applique aux nouveaux contrats conclus postérieurement au 20 décembre 2012. Pour les contrats conclus avant le 20 décembre 2012 ou renouvelés après par tacite reconduction après cette date, il est possible de maintenir des différenciations (article 79).
Dans sa dernière note d’information, Good Value for Money, le site de prescription de contrats d’assurance vie en ligne dirigé par Cyrille Chartier-Kastler revient sur la politique d’investissement des compagnies d’assurance dans leurs fonds en euros. Le contexte d’investissement est évoqué au même titre que les parades développées par les assureurs vie pour préserver le rendement de leur fonds en euros. L’auteur avance que « les assureurs-vie se sont nettement plus ouverts aux placements obligataires d’entreprises non cotées, notamment dans l’univers des entreprises de taille moyenne (ETI) ». Les tranches de placements sont « assez limitées », généralement de l’ordre de 50 à 150 millions d’euros, les « coupons servis se situent sur des niveaux de l’ordre de 3,7 % à 4,7 % sur un horizon de 6 années ». Si le financement d’infrastructures permet d’atteindre des rendements de l’ordre de 4 à 5 % aujourd’hui, les sociétés d’assurance-vie ont accru leurs placements immobiliers en se concentrant essentiellement sur l’immobilier de bureaux et les centres commerciaux. L’investissement des assureurs-vie dans l’immobilier de bureaux est aujourd’hui estimé à environ 70 milliards d’euros. Le rendement locatif brut est de l’ordre de 5 à 7 %.
Ce n’est pas encore une ruée vers les actifs risqués mais le premier semestre 2013 a été marqué par une tendance à la réallocation vers les produits actions, dans la continuité du mouvement qui avait débuté à la fin de l’année dernière et malgré le ralentissement des marchés observé avant l’été.
Dans son dernier rapport, Tracfin a observé une tendance croissante des compagnies d’assurances à transmettre des déclarations de soupçon principalement lors du rachat des contrats d’assurance vie. «En effet, près de la moitié des informations reçues de la part des professionnels de l’assurance font état d’opérations de rachat total ou partiel avant le terme du contrat (soit 41 % des signalements)» est-il indiqué. Les opérations de rachat anticipé «peuvent constituer un critère d’alerte de risque de blanchiment de capitaux», poursuit l’auteur du rapport. Cependant, «on constate le faible nombre de signalements effectués lors de la souscription du contrat, au moment du versement des premières primes». Il est rappelé que la connaissance du client doit s’exercer dès l’entrée en relation d’affaires et l’obligation de vigilance doit s’exercer de façon constante tout au long de la vie du contrat, et pas seulement lors de la rupture de la relation clientèle.
La proposition du gouvernement de créer, dans le cadre de l’article 8 du projet de loi Logement et Hurbanisme, doit loi Allur, une garantie universelle des loyers (GUL) suscite le scepticisme des professionnels de l’immobilier et de l’assurance qui travaillent à l’élaboration de mécanismes alternatifs impliquant davantage les assureurs.
L’institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes), dans son numéro de juin 2013, réalise une synthèse des différents freins à la souscription volontaire d’une assurance dépendance que l’on peut résumer en deux grands points:
Saisi en mars 2013 par le gouvernement dans le cadre de l’objectif présidentiel de généralisation de la couverture complémentaire en santé, le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) a adopté le 18 juillet un avis accompagné d’un rapport, à l’unanimité à l’exception de la CGT-FO. Ces documents portent un diagnostic sur le rôle de l’assurance maladie complémentaire, les inégalités de garanties et d’aide publique selon les contrats. Ils analysent également les conditions et les enjeux d’une extension de l’assurance complémentaire en santé à l’ensemble de la population. Le HCAAM a examiné les conditions de la généralisation d’une couverture de qualité, incluant les personnes les plus éloignées de l’emploi et les plus modestes. Cette généralisation implique une évolution du dispositif de l’Aide à la complémentaire santé pour en améliorer le taux de recours, un renforcement des critères de solidarité et de responsabilité des contrats d’assurance complémentaire et une amélioration du ciblage des aides publiques bénéficiant au secteur.Le Haut conseil s’est également penché sur la répartition des rôles entre assurance maladie obligatoire et complémentaire en matière de gestion du risque et souligne l’intérêt des réseaux de professionnels de santé pour réduire les restes à charge et améliorer l’accès aux soins. Sur ce chapitre, il convient de noter que la proposition de loi relative au fonctionnement des réseaux de soins créés par les mutuelles et aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels de santé sera débattue au Sénat mercredi 24 juillet.Ciblage de l’aide publique. Le HCAAM constate que les pouvoirs publics ont depuis longtemps encouragé l’acquisition des assurances complémentaires par le biais d’aides publiques, pour un montant estimé aujourd’hui à environ 5,6 milliards d’euros.Certains membres soulignent en préambule que ces aides ne sont dirigées que vers une partie de la population – en citant l’exemple d’un salarié, dont le revenu imposable par part est compris entre 70.830 et 150.000 euros, protégé par un contrat collectif dont la cotisation est cofinancée par l’employeur et exonérée de l’impôt sur le revenu, et qui est davantage aidé qu’un travailleur pauvre, couvert individuellement par l’aide à la complémentaire santé. Dans un contexte de maîtrise des finances publiques, le HCAAM s’est interrogé sur l’opportunité de maintenir certaines de ces exemptions en mettant en avant le risque, en cas de suppression de ces aides, de voir baisser le niveau des garanties souscrites, dans certains cas, jusqu’au niveau minimal, ce qui aboutirait en fin de compte à une couverture de moindre qualité après généralisation. Sur les aides fiscales dont bénéficient les ménages, le HCAAM indique que l’objectif d’équité ainsi que les contraintes pesant actuellement sur les finances publiques rendent nécessaire une orientation prioritaire vers les ménages les plus modestes. Ilrappelle ainsique certains soulignent que toute réduction de ces avantages est susceptible de peser sur le pouvoir d’achat des bénéficiaires.Lire l’avis.
Le 15 avril dernier, un accord de branche impose aux entreprises exerçant une activité de transport sanitaire, majoritairement les ambulanciers, de mettre en place un contrat minimum de complémentaire santé pour leurs salariés. Ce nouvel accord, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2014, est complété par des options facultatives permettant aux salariés de renforcer leur couverture ou de faire adhérer leur famille. Carcept Prev (Groupe Klesia), à travers l’une de ses institutions de prévoyance, a été désignée auprès des entreprises du secteur qui emploient 52.600 salariés dans plus de 5.200 établissements (source Klesia).April annonce qu’elle entend répondre à cet accord en proposant aux entreprises de la branche un contrat clé en main, conforme à leurs nouvelles obligations. Elle comprend un socle de garanties de base complet conforme à l’accord de branche enrichi detrois niveaux de garantie au choix pour les entreprises qui souhaiteraient aller au-delà du minimum. Les salariés, de leur côté, peuvent également compléter leur protection avec des garanties optionnelles, qui leur permettront de renforcer leur prise en charge.April entend ainsi profiter de la période qui s’ouvre jusqu’en janvier 2014 pour équiper le maximum d’entreprises du secteur.
Les parlementaires ont prévu que la confiscation d’un contrat d’assurance vie entraîne sa résolution, ce qui a suscité la réaction des sénateurs, l’un d’entre eux faisant remarquer que «la notion de résolution judiciaire n’est pas adaptée à l’assurance vie. Comment peut-elle être opposable au bénéficiaire désigné, notamment en cas d’acceptation? On peut également se poser la question du sort du contrat lorsque celui-ci a été mis en garantie au profit d’un établissement de crédit? Enfin, quel sera le sort des moins-values en cas de contrat d’assurance vie en unités de compte ou multisupport?». Il n’en reste pas moins que ces réflexions n’ont pas donné suite à un aménagement du projet de loi visant la lutte contre la fraude fiscale.
La Banque Postale propose deux offres pour les jeunes qui partent à l’étranger. La première, pour de courts séjours (stages linguistique, voyage scolaire,…), est destinées aux enfants entre 12 et 18 ans pour des séjours allant d’une semaine à un mois. La seconde, pour des séjours plus longs d’une semaine à 12 mois renouvelables, s’adresse aux personnes âgées entre 18 et 30 ans. Les deux couvertures sont bâties en partenariat avec April International Expat.
Sur la question de l’intégration des intérêts des supports en euros dans le calcul du plafonnement ISF,une questiona été posée au ministre du Budget le 9 juillet dernier (n°31.769). Pour le député, qui en est à l’origine, ce traitement «va à l’encontre de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 qui a censuré l’article 13 de la loi de finances pour 2013 prévoyant d’intégrer dans les revenus servant au calcul du plafonnement tous les produits et intérêts capitalisés des contrats d’assurance-vie. L’administration considère comme acquis les intérêts d’un fonds alors même que l'épargnant ne les touchera qu’au dénouement de son contrat». Il souhaite savoir si le gouvernement entend se mettre en conformité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
L’actualité fiscale de l’assurance vie, c’est aussi la prise en compte des intérêts des supports en euros dans le calcul du plafonnement ISF. Sur le sujet, une question ministérielle a été posée au ministre du Budget le 9 juillet dernier (n°31.769). Pour le député , qui en est à l’origine, ce traitement «va à l’encontre de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 qui a censuré l’article 13 de la loi de Finances pour 2013 prévoyant d’intégrer dans les revenus servant au calcul du plafonnement tous les produits et intérêts capitalisés des contrats d’assurance vie. L’administration considère comme acquis les intérêts d’un fonds alors même que l'épargnant ne les touchera qu’au dénouement de son contrat». Il souhaite savoir si le gouvernement entend se mettre en conformité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
L’abattement est réparti de manière proportionnelle entre les bénéficiaires, peu importe la date à laquelle ils déposent leur déclaration de succession. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, les intéressés sont considérés comme bénéficiaires au prorata.
Les modalités d’application de l’article 757 B du CGI ont fait l’objet d’éclaircissements. Le Bofip a ajouté, le 9 juillet dernier, qu’en cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant. Par ailleurs, en cas de pluralité de bénéficiaires, la doctrine prévoit que cet abattement est réparti entre eux au prorata de la part des primes imposables leur revenant. Un arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 3 mai 2013 a confirmé qu’il doit être tenu compte de ce principe, même lorsque les différents bénéficiaires ne déposent pas dans le même temps leur déclaration de succession.
La société de gestion vient de lancer Shânti GEM Bonds, un fonds investi sur les dettes souveraines ou d’entreprises des marchés émergents. Bien que la période ne semble pas propice pour ce type d'offre, le gestionnaire considère que la zone reste intéressante.
Le 17 juillet dernier, la Cour des comptes a présenté un rapport sur la question aux membres de la commission des Finances de l’Assemblée nationale. Il a été évoqué le fait que les assureurs ont tenu compte jusqu’à présent de critères restrictifs qui ne figurent pas dans les textes de loi tenant entre autre à l’âge du souscripteur et à l’encours du contrat. La Cour a évoqué que l’estimation du phénomène en assurance vie à hauteur 2,76 milliards d’euros en 2011 repose sur des «données partielles donc fragiles». A titre préventif, il a notamment été évoqué la nécessité de renforcer le rôle des notaires en rendant obligatoire la consultation du fichier Ficoba. Au niveau de l’assurance vie, la Cour a recommandé de renforcer une nouvelle fois l’information délivrée aux assurés. Il est également question d’imposer aux assureurs que la revalorisation du capital soit effectuée dans les mêmes conditions avant et après le décès du souscripteur. Pour expliquer le projet de transfert des sommes en déshérence à la Caisse des dépôts et Consignations, le président de la Cour des Comptes a fait valoir qu’une telle initiative serait le moyen de disposer d’un interlocuteur unique sur la question. Le transfert serait effectué à l’issue du délai de 10 ans pour les avoirs bancaires et de cinq à dix ans en assurance vie. Les bénéficiaires auraient 30 ans contre 10 aujourd’hui pour réclamer leur du. Le rapporteur des Finances de l’Assemblée nationale travaille à une proposition de loi sur le sujet. Un député a pointé l’absence de sanctions de l’ACP en la matière. A ce propos, le président de la Cour a «souhaité que l’ACP se saisisse de la plénitude des prérogatives qui sont les siennes».
A l’occasion des discussions parlementaires portant sur le projet de loi contre la fraude fiscale, les sénateurs ont confirmé en commission les sanctions encourues par les établissements financiers en cas de non-respect de l’obligation de déclarer l’ouverture et la fermeture de comptes de toute nature auprès du fichier des comptes bancaires (FICOBA) géré par l’administration fiscale. Ils ont également rappelé le projet de la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France qui a recommandé la création d’un « fichier européen des comptes bancaires du type FICOBA français », incluant également les contrats d’assurance-vie. Lors de l’examen de ce dispositif à l’Assemblée nationale, le 20 juin dernier, le ministre délégué chargé du budget a déclaré : « Pour ce qui est du FICOBA assurance vie, vous vous souvenez que le Premier ministre en a fait un objectif à atteindre lors de la présentation, en février dernier, des dispositions relatives à la lutte contre la fraude. Nous travaillons aujourd’hui en étroite collaboration avec les compagnies d’assurance pour assurer la plus grande efficacité aux mesures que nous mettrons en œuvre dans les prochains mois».
BNP Paribas lance Protection Accidents de la Vie, un contrat qui couvre l’hospitalisation, l’invalidité et le décès accidentel.Le contrat ne requiert aucune formalité médicale et offre une couverture immédiate dès la souscription. Les enfants mineurs bénéficient du contrat de leurs parents pour 1 euro de plus par mois et par enfant (gratuit à partir du troisème enfant).Les prestations financières proposées par Protection Accidents de la Vie sont forfaitaires. Connues dès la souscription, elles sont versées indépendamment des sommes que l’assuré est susceptible de percevoir d’autres organismes. Ces indemnités se déclenchent dès 10 % d’invalidité et peuvent atteindre jusqu'àun million d’euros.Par ailleurs, un capital supplémentaire de 20.000 euros est versé sous conditions, afin de réaliser des travaux d’adaptation du logement et/ou du véhicule.Protection Accidents de la Vie comprend des services d’assistance adaptés à chaque situation dont (aide-ménagère, garde d’enfants, prise en charge de la présence d’un proche en cas d’immobilisation à domicile).Ce nouveau contrat de prévoyance est conçu et distribué par les 2.200 agences du réseau BNP Paribas en France et sur le site internet www.bnpparibas.net.Source : communiqué BNP Paribas.
Alors que la Place attend la publication du rapport sur la déshérence, force est de constater que les assureurs ne se sont pas encore conformés aux travaux du législateur, tels qu’ils résultent de l’article 23 quater. Pour mémoire, la commission des finances du Sénat le 29 juin dernier a adopté un texte - qui n’a pas été modifié depuis - dans lequel il est prévu que les organismes professionnels en charge de la recherche des contrats d’assurance-vie en cas de décès, doivent publier annuellement un bilan des recherches effectuées, précisant notamment le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. Surtout, le seuil de 2.000 euros a été supprimé et le champ de l’obligation de recherche annuelle a été à l’ensemble des contrats d’assurance sur la vie.
Dans le cadre de l’examen du projet de loi contre la fraude fiscale par des commissions du Sénat, un nouvel amendement portant sur l’assurance vie a été adopté. Ainsi, jusqu’à présent, l’administration ne pouvait examiner que les relevés de comptes bancaires et de contrats d’assurance vie souscrits à l’étranger et non déclarés par le contribuable dont elle avait demandé communication auprès de tiers. Il est désormais prévu d’étendre ce dispositif aux relevés qui lui seront communiqués spontanément par des tiers, un juge par exemple.
Le rapport d’enquête réalisé par la Cour des comptes sur les avoirs bancaires et les contrats d’assurance-vie en déshérence sera publié mercredi 17 juillet 2013 à 11 heures. Une retransmission en direct sera assurée sur le site de l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.tv/
Dans le cadre de l’examen de la loi contre la fraude fiscale, la commission des Finances du Sénat a validé la possibilité de saisir les sommes rachetables placées sur un contrat d’assurance vie. Précision, la possibilité de saisie est ouverte aux créanciers publics et non pas à tous les créanciers.
Dans le cadre de l’examen du projet de loi portant sur la Fraude fiscale(1), les parlementaires entendent renforcer les confiscations et les saisies simplifiées en vue du recouvrement des créances sur les sommes rachetables des contrats d’assurance vie. Il n’en demeure pas moins que pour certains experts, cette initiative porte un coup à la notion même de contrat d’assurance vie dont le mécanisme repose sur un transfert définitif de la propriété des primes et des cotisations. Si la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 a instauré un régime de saisie pénale spécifique applicable aux créances résultant de contrats d’assurance vie, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cependant considéré, le 30 octobre 2012, que cette procédure n’autorisait pas une saisine directe des fonds investis entre les mains de l’organisme gestionnaire.
Laetitia Llaurens, avocat fondateur du cabinet Lex Patrimonis, donne un coup de projecteur sur le cadre juridique de l’activité - A partir d’un arrêt de cassation, elle revient sur la notion de contrat de conseil qui s’impose dans la pratique.
Astria Gestion, créée à l’origine pour gérer les mandats des clients d’Atrio Gestion Privée, s’est lancé il y a quelques mois dans la gestion d’OPCVM. L’entité vient de lancer Astria Global Flexible et Astria Equilibre.
Selon l’Association française de l’assurance (Afa), les contrats de retraites en entreprise - à prestations définies (art.39 du CGI), à cotisations définies (art.83 du CGI), en sursalaire (art.82 du CGI) ou encore les indemnités de fin de carrière – ont enregistré un montant de cotisations de 6,5 milliards d’euros en 2012, soit une hausse de 36 % des cotisations par rapport à l’année 2011.Malgré le durcissement de la fiscalité, les articles 39 ont vu leur collecte progresser de 73 % à 2,7 milliards d’euros. De leur côté, les cotisations des articles 83 et IFC ont augmenté de 20 % et de 16 %, respectivement à 2,2 et 1,3 milliards d’euros. Les contrats articles 82 ont capté 202 millions d’euros, soit une hausse de 42 %. La progression des cotisations n’est pas homogène. Les réseaux de bancasssurance ont connu une hausse de 59 % et les réseaux d’assurance de 25 %. Les premiers représentent 38 % de la part des cotisations (32 % en 2011) et les seconds 62 % (68 % en 2011).Les provisions mathématiques ont quant à elles augmenté de 9 % en 2012 pour atteindre 97,1 milliards d’euros. AG2R La Mondiale, Axa, BNP Paribas Cardif et CNP Assurances ont été, dans l’ordre, les compagnies les plus dynamiques en 2012 sur le plan des cotisations.En 2012, Axa, AG2R La mondiale, Generali; Allianz et CNP Assurances dans l’ordre, occupent les cinq premières places en matière de montant de provisions mathématiques. Groupama Gan (6° place est quasiment à égalité avec CNP Assurances.Source Afa: FFSA - Gema